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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 18 déc. 2006 :  15:38:30  Voir le profil
Hum ...pardon de déranger .

Lorsqu'on dépose une autorisation de lotir avec un cahier des charges en raison de l'existence d'un lotissement avec des espaces qui resteront communs, il est obligatoirement prévu la création d'une ASL qui aura pour objet la gestion de ces espaces communs. (peu importe qu'elle en recoive ou non la propriété).

l'ASL dont nous parlons ici existe "de fait", du fait même de la délivrance d'une autorisation de lotir et de l'existence de propriétaires de lots ...

C'est pourquoi les tribunaux peuvent condamner une ASL non déclarée, non enregistrée, sur le seul motif qu'elle existe du fait de la délivrance d'une autorisation de lotir à laquelle est annexé un cahier des charge prévoyant la création obligatoire de cette ASL et qu'existe effectivement des propriétaires de lots ainsi que des espaces communs à ces lots quand bien même la cession n'a pas été réalisée ..

C'est une association de propriétaires "de fait", ainsi que le rappellent les tribunaux.

Autre chose est l'ASL déclarée, qui a donc la personnalité juridique pleine et entière, mais dont l'objet n'est pas réalisé en raison de l'absence de cession des espaces communs.
Pour cet objet, elle est en "sommeil".
Pour son fonctionnement d'association elle peut passer contrat.

Reste que dans l'affaire de Marcel, le contrat (?) d'assistance concernait spécifiquement la gestion d'espaces communs objet de l'ASL et non, il me semble, une aide administrative et comptable pour le seul fonctionnement de l'association.
Dans ce dernier cas, pas besoin d'un "spécialiste" de l'immobilier !

Peut être que le dossier en défense n'était pas bien ficelé ?
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marcel13
Contributeur actif

33 réponses

Posté - 29 déc. 2006 :  13:49:20  Voir le profil
de Marcel13.
Bon, après lecture de tous ces messages, j'ai un peu mal à la tête. Je passe donc à la conclusion suivante: Notre ASL dissoute à l'unanimité en Septembre 2004 avant l'assignation (mais disolution pas valable sans doute) doit payer. Quant aux co-lotis qui ne voudront pas payer, l'ASL qui n'a plus de président (il a démissionné et plus de bureau) qui va les OBLIGER ???
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 29 déc. 2006 :  22:20:49  Voir le profil
Une ASL ne peut être dissoute que lorsqu'il n'y a effectivement plus aucun espoace ou équipement commun à gérer.
Le fait que les choses communes n'aient pas fait l'objet du transfert prévu ne permet pas de dissoudre une ASL déclarée.

Quand bien même il n'y aurait pas une d'ASL effectivement enregistré, déclarée, l'ASL existe "de fait", du fait de la présence d'espaces communs aux colotis.

Votre ASL aurait été dissoute en septembre 2004. QUI a donc été assigné, auprès de QUI cette assignation a été notifiée ?

S'il a été répondu à cette assignation, c'est qu'une entité ayant la personnalité juridique existait quelque part.
Devant le juge, cet aspect des choses n'a pas été mis en avant ?

Mais sans doute que l'assignation portait sur des actes antérieurs à la dissolution ??

Reste à voir ce que dit le jugement sur ce point, dans la mesure où depuis septembre 2004 l'ASL n'existe sans doute plus en droit, mais existerait "de fait".
Et ici, je donne ma langue au chat pour le recouvrement de fonds auprès d'une ASL "de fait" ou de chacun des colotis pris individuellement ...
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 30 déc. 2006 :  19:15:21  Voir le profil
marcel13 : la lecture de votre jugement serait du plus haut intérêt pour comprendre la situation.

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Patiento
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 10 janv. 2007 :  10:58:36  Voir le profil
Bonjour,
Je voudrais mettre en relief deux points, même si ceux-ci ne concernent pas directement marcel 13.
- le site "Mon Immeuble" dont parle rkl fait référence à la loi de 1865. Celle-ci ayant été abrogée en 2004, peut-on toujours s'y référer?
- de tout ce qui est dit, il en ressort toujours une constante : une ASL de fait n'a pas la personalité morale, elle peut être néanmoins attaquée par des tiers, elle ne peut elle-même par contre engager d'action en justice -y compris donc pour réclamer les côtisations d'un de ses membres, même si celui-ci a participé à l'assemblée qui a décidé de cette côtisation.
Cordialement.
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marcel13
Contributeur actif

33 réponses

Posté - 13 janv. 2007 :  14:19:49  Voir le profil
En particulier pour répondre à gedehem. L'assignation a été faite au nom du dernier Président en place. En ce qui concerne le jugement, le trbbunal a estimé, a la lecture du cahier des charges, que, combien même les espaces verts ne sont pas propriétés de l'ASL celle-ci est tenue de s'en occuper. Il n'a pas tenu en compte non plus le fait que le contrat n'avait pas été signé entre le syndic et le Président (précédent et non pas celui qui a été assigné). Je crois que nous sommes dans une grosse galère. Reste encore maintenant le fait que la partie adverse peut faire appel. A ce jour pas de nouvelle après 2 mois de la décision du tribunal. On s'attend au pire. Comme il n'y a plus de bureau syndical le président ayant démissionné cela va être "assez drôle" quant il va falloir récuper l'argent. Mais peut-être que l'avocat peut se charger de cela ? on peut me répondre sur cette dernière question en particulier.
Merci
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marcel13
Contributeur actif

33 réponses

Posté - 13 janv. 2007 :  14:23:38  Voir le profil
marcel13 Enregistré - 13 Jan 2007 : 14:19:49
--------------------------------------------------------------------------------
En particulier pour répondre à gedehem. L'assignation a été faite au nom du dernier Président en place. En ce qui concerne le jugement, le trbbunal a estimé, a la lecture du cahier des charges, que, combien même les espaces verts ne sont pas propriétés de l'ASL celle-ci est tenue de s'en occuper. Il n'a pas tenu en compte non plus le fait que le contrat n'avait pas été signé entre le syndic et le Président (précédent et non pas celui qui a été assigné). Je crois que nous sommes dans une grosse galère. Reste encore maintenant le fait que la partie adverse peut faire appel. A ce jour pas de nouvelle après 2 mois de la décision du tribunal. On s'attend au pire. Comme il n'y a plus de bureau syndical le président ayant démissionné cela va être "assez drôle" quant il va falloir récuper l'argent. Mais peut-être que l'avocat peut se charger de cela ? on peut me répondre sur cette dernière question en particulier.
Merci
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champagne
Pilier de forums

520 réponses

Posté - 13 janv. 2007 :  15:20:22  Voir le profil
Si on en reviens à la genèse de cette affaire :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35485
cela devient en effet compliqué à suivre.
Mais ...comme je le supposais à l'époque le tribunal n'à fait que suivre la jurisprudence en la matière qui consiste à rendre responsable une A.S.l. dès lors qu'il s'agît d'entretien des lots communs.La cession transfert étant effective ou non.L'ensemble des lots étant vendus ;le lotisseur n'a plus à assurer l'entretien dès lors qu'il a constitué une Asl, même provisoire.
Les règlements d'urbanisme imposent d'ailleurs l'obligation d'entretien ;même en cas de réserve sur leur état ou conformité ( voir jug. cour appel Toulouse déjà précité dans des posts)
Donc il ne reste plus qu'à attendre la mise en exécution du jugement qui sera demandé auprès du juge de l'application par votre adversaire.Normalement comme il y délai d'appel d'un mois après notification aux parties , l'avocat " gagant" attend encore un certain temps pour demander l'attestation de non appel et procéder à la demande d'éxécution.Normalement au siège de l'ASL et entre les mains du responsable désigné au moment de l'introduction de l'action judiciaire.Procédure faite par ministère d'huissier.
Si celui-ci ne trouve pas de réceptionniste il déposera la requête en Mairie et avisera l'avocat demandeur pour débuter la saisie du juge de l'éxécution.
Ne croyez pas que n'ayant plus de responsable Président d'ASL désigné ,les syndicataires vont attendre tranquillement.
Le juge va désigner un administrateur qui sera chargé du recouvrement avec procédure d'injonction de payer individuelle .Répartition égalitaire , il ne s'agit pas de cotes parts , mais de frais de justice, de débours , d'indemnités , de remboursements d'auxiliaire de justice, de tarification d'actes de procédures...... Ce n'est pas le rôle d'un avocat de poursuivre des recouvrements , il mettra seulement en demeure de PAYER( éventuellement individuellement chaque colotis)et fera constater par huissier les carences ou mauvaises volontés rencontrées. Tout cela va constituer encore des frais venant s'ajouter à ceux déjà imputés.
Donc attendez vous à la suite de la procédure, car cela m'étonnerai que vous trouviez un bénévole pour alléger les frais et prendre en charge le traitement de cette affaire.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 janv. 2007 :  17:47:40  Voir le profil  Voir la page de JPM

Je n'ai pas suivi ce sujet mais, opportunément, le résumé en est fait ! Merci

Une ASL a été condamnée à payer une somme et ne la paie pas, - ou ne peux la payer -.

Il a été jugé encore récemment que les propriétaires membres d'une ASL ne sont pas responsables de ses dettes car l'ASL, contrairement au syndicat des copropriétaires, a un patrimoine propre. (Cass civ 3e 12 juin 2002 n° 00 19207 et autres arrets dans le même sens)

Un syndicat des copropriétaires n'est par nature propriétaire
d'aucun bien serait-ce du moindre balai Les biens meubles et immeubles dont il a la maîtrise sont indivis entre les copropriétaires. La trésorerie elle-même leur revient en fonction de leur solde à l'instant.








La conclusion est simple : assignation en "faillite " de l'ASL, pour en rester à la terminologie traditionnelle.


Edité par - JPM le 13 janv. 2007 17:58:32
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champagne
Pilier de forums

520 réponses

Posté - 13 janv. 2007 :  18:30:54  Voir le profil
Pas si simple.*
En effet cette ASL n'a pas de patrimoine propre et encore moins un titre de propriété puisqu'il n'y a pas eu de facto transfert entre le lotisseur et l'ASL.Mais ...
Qui est propriétaires des lots ?Qui en à la garde, la jouissance ?
Dans le cahier des charges il y a sans doute la mention : lots constituées de ...destinés à être remis à l'ASL qui pourra les transmettre à une autorité ....qui ne pourra la refuser.
Le juge s'est appuyé sur le cahier des charges pour impliquer l'ASL.
Que dit l'objet de l'ASL : entretien , ...donc il se pourrait très bien que le juge de l'application considère chaque colotis membre de droit comme civilement responsable .Il y a bien eu appel de charges par le syndic contesté .Il s'ensuit que la mise en faillite n'est pas assurée , et maintenant avec l'autorité de la chose jugée , puisque il n'y a pas eu appel, les syndicataires ne pouvant s'exonérer de l'appartenance à l'ASl vont devoir payer.
Bien sûr un avocat va pouvoir contester mes " dires" ou présenter la chose sous un autre angle , mais pour l'instant nous en sommes à l'application d'une décision de justice et nul ne peut préjuger de la décision qui sera prise.Nous forumeurs ne pouvons que " discuter" mais nous ne sommes plus utiles dans cette affaire.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 janv. 2007 :  21:17:38  Voir le profil  Voir la page de JPM


Pour tout vous dire, je ne partage pas l'avis de la Cour de cassation au sujet des effets de la personnalité morale de l'ASL.

A fortiori pour la personnalité du syndicat des copropriétaires qui, elle, est incontestablement transparente dès lors que le syndicat n'a qu'un patrimoine de transit.

Si on s'en tient toutefois à la jurisprudence sus indiquée : l'ASL existe. Son patrimoine existe. Les juristes considèrent le patrimoine comme un pot (récipent). Dans le présent cas cas : il n'y a rien dans le pot. Solution simpliste : clôture pour insuffisance d'actif. Le pot, lui, est insaisissable

Mais il y aurait un patrimoine potentiel ? futur ? à venir ? L'ASL est-elle créancière des voiries ? Pas vraiment même si on peut ergoter. Et de plus : saisir de la voirie ? Jolie question

Elle peut être créancière d'appels de fonds pour les charges communes. Mais quel est alors le régime de ces fonds ? Sont-ils saisissables dans le cas présent ? Oui dit la Cour de cassation dans une autre affaire où elle juge que le vendeur d'un bien inscrit dans le périmètre ne peut demander la restitution d'une provision parce que l'ASL est propriétaire des provisions ! Vite dit !

Il y a sur tous ces points des textes mais pas de conception juridique cohérente. C'est pourquoi la Justice erre de solutions en revirements, en copropriété plus particulièrement.


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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 14 janv. 2007 :  11:12:03  Voir le profil
Pourquoi un tel FLOU sur les ASL?

Parce qu'on veut les confondre avec d'autres personnes morales.

Le statut d'une ASL est d'être une ASSOCIATION FONCIERE = ASSOCIATION DE FONDS; elle n'a qu'une seule vocation, c'est de suavegarder la viabilité des fonds en question.

Les FONDS sont les LOTS = unités foncières résultant des DIVISIONS opérées consécutivement à l'autorisation de lotir.

Le LOTISSEMENT est composé de LOTS rendus habitables par la VIABILISATION réalisée par le lotisseur :
- comme une obligation REGLEMENTAIRE vis-à-vis des autorités administratives ayant délivré le permis de lotir;
- comme une obligation CONTRACTUELLE vis-à-vis des acquéreurs de LOTS

On comprend donc pourquoi il faut créer une ASL dès la vente des premiers lots pour préserver la VIABILISATION ACHEVEE sauf le surfaçage des voies dont on craint la détérioration pendant les travaux de construction des LOTS.

Dès les premières ventes de LOTS, le lotisseur est membre de l'ASL pour les LOTS lui restant : il partage ainsi la sauvegarde de la viavilité avec les co-lotis.

Puis la viabilité (VRD + zones vertes) est TRANSFEREE :
- soit à la commune (comme c'est souvent le cas dans le cadre d'opérations d'aménagement "pensées" politiquement)
- soit à l'ASL (comme c'est le cas quand le lotisseur privé a insisté dans sa pub sur le caractère PRIVE du lieu qui se distingue dans la commune en restant "un état dans l'état").

Pas plus que la voirie communale n'appartient en indivision aux habitants, la voirie d'un lotissement n'a vocation à appartenir en indivision aux co-lotis.

Les VRD sont autant INDISPENSABLES dans une commune pour ses habitants que dans un lotissement pour ses co-lotis.

Il y a, à mon avis plus de points communs entre une commune et un lotissement qu'entre un lotissement et une copropriété.
Je m'explique:
Le terme LOTISSEMENT désigne un ensemble (au sens mathématique) urbain composé d'une "agglomération" d'habitations (pour les lotissements destinés à l'habitation). Cet ensemble est défini par un périmètre qui permet de le définir et de le situer.
Comme une "commune".
Un lotissement c'est plusieurs unités foncières groupées dans un périmètre défini par l'unité foncière d'origine qui a été divisée et aménagée selon le permis de LOTIR.
Un lotisseur n'a pas l'obligation de construire SUR LES LOTS.
CHAQUE unité foncière est un terrain à bâtir, chaque propriétaire devant obtenir UN PERMIS DE CONSTRUIRE sur SON LOT.


Une COPROPRIETE c'est UNE propriété BATIE qui est partagée par une INDIVISION gérée selon les prescriptions de la loi du 10 juillet 1965 et de ses décrets d'application.
La division en jouissance permet d'attribuer à chaque propriétaire de lots de copropriété une partie privative dont il a l'usage exclusif ET une quote-part des parties restant communes dont il partage la jouissance avec les autres propriétaires de lots de copropriété.
L'IMMEUBLE mis en copropriété fait l'objet d'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - (j'insiste :UN SEUL PERMIS de CONSTRUIRE sur UNE SEULE unité foncière destinée à être une propriété en indivision)- la construction étant prise en chagre par le promoteur AVANT vente des lots de copropriété (d'où le terme VEFA qui a été inventé pour caractériser une chose dont la pratique permet de faire participer les futurs acquéreurs au financement de la construction, la VENTE étant réalisée avant l'entrée en "JOUISSANCE").
L'indivision est représentée par le syndicat de copropriétaires (personne morale) et le syndic de gestion en est le représentant LEGAL.

Je souhaite très vivement que le préfixe "CO" ne serve pas à faire des comparaisons hasardeuses.
Le dictionnaire défini le mot "copropriétaire": personne qui est propriétaire AVEC D'AUTRES d'UNE MAISON, d'une terre.
"copropriété": droit de propriété sur UNE SEULE ET MEME CHOSE, commun à plusieurs personnes

"lotissement":-1. morcellement d'une propriété foncière par lots, en vue de construire des habitations -2. ensemble des habitations construites sur un terrain loti
Le terme "loti" ne renvoie pas à la notion de lotissement.

Faute d'un MOT pour désigner les propriétaires de lots de lotissement, il faudrait éviter le mot "copropriétaire" et utiliser un néologisme : "co-loti" surtout dans les procédures juridiques.
Celà clarifierait les débats.

Une ASL n'est pas elle-même "co-lotie" : elle n'a pas vocation à posséder un LOT du lotissement.
L'obligation qui pèse sur elle est la SAUVEGARDE de la viabilité des lots qu'elle fédère.
Vis-à-vis des autorités administratives, elle doit se conformer aux réglementations en vigueur à propos de viabilité (normes techniques, sécurité, hygiène...)
Elle est NEUTRE dans les rapports contractuels entre les co-lotis : elle ne dispose pas de leurs droits, elle ne se substitue pas à eux, elle ne les représente pas.
C'est sur ce point que portent les confusions et que naissent les débats.

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TRAGAMO
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339 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  05:36:47  Voir le profil

A MOUT : Puisque vou y êtes analysez donc : trois parcelles mitoyennes, avec dans chacune de celles-ci, une copropriété faisant ainsi un ensemble immobilier.Cet ensemble en plus d'être géré par trois syndics bénévoles (un dans chaque copropriété,bien sûr), est en plus géré par une ASL pour seulement l'entretien commun d'une station d'épuration et un jardinier (alors qu'il n'y a pas d'espaces verts communs,les parcelles étant mitoyennes!)

Donc, cinquante cinq copropriétaires au total,dans trois copropriétés avec chacune un budget. Mais c'est le budget supplémentaire de l'ASL qui pose problème puisqu'il s'élève à lui tout seul à 80.000€.Comme ça semble exagéré trois moutons noirs seulement sur la totalité des cocorotis (je ne sais si c'est le terme !?)bagarrent devant une justice bien défaillante pour l'instant? Qu'en pensez-vous ? si ce n'est pas du racket c'est quoi ? (Dans ce budget on trouve même les frais de déplacements du dirigeant suprême venant en avion plusieurs fois l'an sur les lieux de l'ensemble Immobilier)Je vous laisse méditer A+
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Mout
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2545 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  08:25:16  Voir le profil
3 copropriétés sur 3 unités foncières distinctes

Une association foncière groupant les 3 FONDS pour gérer
- un équipement commun (eaux usées) -->"logique"
- et un "service commun" (jardinier)-->"bizarre"
Les dépenses de cette association foncière (=ASL) sont couvertes par une cotisation syndicale versée par les 3 syndicataires (copropriétés dont le représentant légal est leur syndic de gestion)

AG d'ASL = 3 syndics de gestion (bénévoles) qui doivent élire l'un d'eux comme directeur (ou président)de l'ASL : c'est lui qui exécute les décisions d'AG

Les décisions d'AG ne portent QUE sur l'OBJET de l'ASL : eaux usées (factures d'entretien par professionnel) et "jardinier" (emploi, salaire, charges, outils)

Que fait le jardinier : il entretient les zones vertes des 3 copropriétés... car pas de propriété de l'ASL à entretenir.

Si j'étais vous je me concentrerai sur cet emploi : pourquoi a t'il été créé? par qui? quand? Est-il prévu dans les statuts de l'ASL?

Car la logique voudrait que chaque copropriété entretienne SES parties communes dont zones vertes si elle sont bien utilisées "en gros" par les copros de chacune d'elles.

Je parie que les zones vertes sont à disposition de tous indistinctement...d'où la mutualisation de l'entretien

Y a t'il tant de travail pour occuper un jardinier toute l'année?
Ne fait-il que "ça", jardiner? Ou fait-il "homme à tout faire"?

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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  09:11:46  Voir le profil
Il est prévu un gardiennage mais son logement n'a pas été construit !
Quand au jardinier seul le Directeur en a pris la décision de l'embaucher, d'ailleurs il prend toutes les décisions, les autres (3 syndics)ne comptent pas. Le jardinier sert plus à renseigner le président car, comme je le disais précedemment ce dernier est à 1000 kms de ce lieu de résidence.
Figurez-vous que cette ASL a été déclarée tout dernièrement inexistante en première instance. Il a fait appel et en attendant continue d'escroquer ?
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Mout
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2545 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  09:45:17  Voir le profil
Tragamo : pour vous comme pour nous, l'essentiel est de comprendre en restant dans l'analyse.

Quelle est la DATE de l'aménagement de cette "zone"; provient-elle d'une unité foncière initiale qui a été divisée en 3?
Si oui (ce qui est vraisemblable) il s'agit d'un lotissement, avec plan et programme approuvés
PREALABLEMENT au PC délivré pour la construction des 3 immeubles en copropriété

Hormis l'EQUIPEMENT commun pour l'assainissement, il n'y a pas d'ESPACES LIBRES de lotissment, il ne devait donc pas y avoir une obligation du lotisseur de créer une ASL dès la vente des 3 LOTS.

Comment votre ASL s'est-elle créée? quand? par qui? comment? (il fallait que les copropriétaires assistent à l'AG constitutive)

D'où descend ce directeur qui vous agace? Il ne peut être qu'un des 3 représentants légaux des copropriétés...
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TRAGAMO
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339 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  12:01:03  Voir le profil
OUI à votre première question. La date de l'aménagement de la "Zone" provient bien d'une unité foncière divisée en 3.(1975)

Le programme à l'origine prévu par un premier promoteur était de construire 2 hameaux (en copro) et un immeuble dans la troixième tranche de vingt appartements avec restaurant en R d C et une piscine attenant.
Le premier promoteur a construit en réalité qu'un seul hameau (le mien) et nous a quitté !?.
Un deuxième promoteur a pris la suite cinq ans aprés (1981)et a remanié ce qui était prévu ( sans permis de construire ) a terminé la deuxieme tranche (2° hameau) et a créer la troixième en transformant l'immeuble en dix ilots de quatre appartement chacun.Ce qui double anormalement le nombre de copropriétaires dans cette dernière tranche.
Que ce soit le 1er ou le second (promo)aucun n'a créer d'ASL avant son départ. Nous avons toujours les documents (statuts, cahier des charges)constitués par le premier(promo) mais ils ne conviennent plus avec le second projet.L'asl était prévue par le 1er (promo) peut-être a cause du restau et de la piscine ?.
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  12:51:50  Voir le profil
suite au post précédent, j'oubliais de vous dire d'où descendait le Directeur !. Et bien il provient du dernier arrivage, parachuté par le deuxieme promoteur aussi véreux que lui parce qu'il est parti lui aussi sans terminer son chantier et sans mettre aucun document à jour.
Cela étant notre Directeur des travaux (finis!) s'est substitué au promo défaillants et à entrepris en premier lieu de remplacer la station d'épuration étant donné qu'elle était devenue sous-dimentionnée. Le prix? je vous le donnerai si vous me le demandez? avec le reste des travaux !
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Mout
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2545 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  14:02:26  Voir le profil
Une confusion fatale est souvent faite entre LOTISSEUR (qui obtient l'autorisation d'aménager et de diviser une unité foncière don til est propriétaire) et PROMOTEUR (qui obtient un PC sur et fait construire avant vente)

Dans votre cas, un lotisseur a divisé une unité foncière en 3.
Il a probablement obtenu les PC sur les 3 parcelles indivisibles.

Puis il a vendu;
Ou, variante, il a construit une des parcelles, la votre, pour amorcer la pompe.

Les 2 autres parcelles ont été acquises par des "promoteurs" vraisemblablement différents.

Pour y voir plus clair, il faudrait avoir les documents approuvés en 1975 (avec leurs annexes : plan, programme, cahier des charges)

Si aucune ASL n'a été créée, aucune charge ne peut être exigible.
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TRAGAMO
Pilier de forums

339 réponses

Posté - 17 janv. 2007 :  15:59:13  Voir le profil
ecoutez déja merci pour cette analyse vous me direz que dois-je avant tout regarder ? j'ai bien le cahier des charges, sur mon acte de propriété il est inscrit qu'une asl sera crée. Par contre dans le deuxième hameau ce n'est pas le cas !? que doit-on penser ?. De toute façon ils ont été déboutés en première instance avec la mention
"inexixtant" ! je repose la question : on peut faire appel dans ce cas ?
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