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 Les unions de syndicats après SRU et ENL !!!
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JPM
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13591 réponses

Posté - 23 févr. 2007 :  18:38:05  Voir le profil  Voir la page de JPM

Après les réformes SRU et ENL, les unions de syndicats se présentent maintenant sous deux aspects bien distincts :

1) Les unions de syndicats classiques, régies par l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 et par les articles 63 à 63-4 du décret du 17 mars 1967. Elles ont pour objet d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.

2) Les unions coopératives de syndicats, régies par l’article 93 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (ENL). Elles ont pour objet de créer et de gérer des services destinés à faciliter leur gestion [la gestion des syndicats membres]. L’article 93 de la loi ENL n’est pas repris dans le statut de la copropriété et il précise : « Les unions coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » Mais l'article 93 ne dit rien des modalités d'adhésion et de retrait Là, c'est bien le statut de la copropriété qui s'applique.

Il est clair que l’objet des unions coopératives est limité (ce qui n’enlève rien à son importance ) à l’assistance aux syndicats membres pour la gestion comptable, administrative, etc… Ces missions sont semblables à celles dévolues à des associations dédiées (ARC par exemple) ou à des professionnels immobiliers.

Il est aussi clair que les unions coopératives ne peuvent être propriétaires que des biens et moyens nécessaires pour accomplir ces missions. Elles ne peuvent être propriétaires d’éléments d’équipement communs.

La même solution semble devoir être donnée pour les unions classiques.

1) Les textes sont identiques dans les deux cas : « peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet » (art 93) et « peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet. » (art. D 63)

2) Les unions classiques ont pour objet « d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ». Un élément d’équipement commun est la propriété indivise des copropriétaires. Il ne peut donc pas appartenir à une union de syndicats.

3) Il n’est pas question des parties communes, pour lesquelles l’union de syndicats classique ne peut qu’assurer des services. Elle ne peut donc être propriétaire de parties communes (générales ou spéciales).

Une union classique, comme une union coopérative, ne peut donc être propriétaire que des biens et moyens nécessaires à son activité (ordinateur, bureaux, etc.)

Les avis contraires et motivés seront les bienvenus Les avis identiques aussi Mais ce n'est pas la peine de citer des bouquins. On y lit le contraire Voir en particulier le Dictionnaire permanent de gestion immobilière qui dit que l'union de syndicats peut être propriétaire de la voirie, des espaces verts A noter toutefois la prudence du Jurisclasseur copropriété dont le modèle de statuts ne comporte aucune mention pour la propriété d'éléments d'équipement communs.

Et quid des clauses des statuts qui diraient que l'union peut être propriétaire de la chaufferie ??? A voir, mais ces régimes sont dérogatoires et donc d'interprétation strict.

Il y d'ailleurs de nos jours des chaufferies extérieures qui sont propriété d'une Union








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CC93
Contributeur actif

42 réponses

Posté - 24 févr. 2007 :  06:26:24  Voir le profil
JPM,

Vous avez l'air de vous y connaitre également dans le domaine des ASL

N'auriez vous pas une petite réponse à ma question "AFUL - Membre en liquidation judiciaire" car je suis perdue.

Merci d'avance

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