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Il n'existe aucun régime impératif pour la tenue de la comptabilité d'une ASL. Certaines associations syndicales sont assujetties de plein droit au règlement n° 99-01 du Comité de réglementation comptable.
L'article 1er du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 précise que les statuts des ASL peuvent prévoir que leurs comptes seront tenus conformément aux règles propres aux syndicats de copropriétaires.
Ce texte régularise a posteriori une situation ancienne : depuis longtemps certaines ASL avaient recours à l'assistance d'un professionnel immobilier pour différentes prestations administratives, dont la tenue des comptes. Pour cette gestion, le professionnel utilisait bien entendu son logiciel de gestion des copropriétés.
Il convient de profiter de la mise en conformité des statuts rendue nécessaire par la réforme récente des associations syndicales pour insérer une clause à cet effet.
Le régime comptable des copropriétés n'étant pas impératif pour les ASL, je pense que son adoption n'interdit pas quelques aménagements et notamment la possibilité d'introduire une classe 2 pour les immobilisations et amortissements et une classe 3 pour les stocks. Il serait également possible d'enregistrer les emprunts.
Pour le surplus, il n'y a pas de différence notable entre les nécessités comptables de ces deux institutions.
Ces pratiques sont déjà courantes dans beaucoup d'ASL.
Un arrêt récent indique que les ASL sont propriétaires des provisions versées par un vendeur et n'ont pas l'obligation de les rembourser. L'acte de vente peut stipuler des modalités de emboursement par l'acquéreur au vendeur. Cette solution juridique n'enpeche pas de considérer que dans la pratique, il n'y a pas grande différence à cet égard entre les deux régimes, d'autant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 sont désormais applicables aux ASL.
Bonjour, Voici un courrier transmis par l'ADIL de notre département qd nous nous sommes posé la question:
Monsieur, Les statuts des associations de propriétaires ont été réorganisés par une ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004. En raison de leur caractère volontaire, les associations syndicales libres, sont peu concernées par les modifications apportées aux règles de constitution et de fonctionnement. Les modalités qui peuvent concerner les ASL figurent dans les titres I, II et VII de l’ordonnance précitée et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (nous n’avons pas encore reçu de doctrine commentant ce décret). Les associations syndicales ont deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles règles (article 60 de l’ordonnance). Les deux textes n’imposent aucune nouvelle règle comptable pour les ASL.
L'ADIL répond de manière incomplète à mon avis. C'est dans un autre texte que l'on trouve une solution éventuelle :
L'article 1er du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 indique que les statuts des associations syndicales libres " peuvent prévoir que leurs comptes sont tenus conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires ".
C'est une possibilité, pas une obligation. De plus le plan comptable copropriété peut être utilisé même en l'absence d'une disposition des statuts. Sauf dans le cas (jamais vu à ma connaissance) où il prescrirait le respect du planc comptable général (PCG).
La bonne solution est d'adopter le plan comptable des syndicats tout en écartant certaines contraintes du régime nouveau.
Notamment la synthèse en fin d'exercice peut être présentée sous la forme d'une balance générale dont certains postes sont détaillés, et non pas sous la forme des 5 annexes du régime de la copropriété.
De même certains praticiens incluent des comptes de classe 2 pour permettre l'enregistrement des immobilisations, voire de classe 3 pour enregistrer des stocks potentiels. Tout dépend de l'importance de l'ASL et surtout de la consistance de son patrimoine.
Les associations syndicales " non-libres " sont soumises au respect des règles comptables applicables aux collectivités territoriales.