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 Droit de préemption du syndicat
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spinoza
Contributeur vétéran

143 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  17:14:51  Voir le profil
Bonjour,

Acquéreur d'une cave dans mon immeuble pour lequel j'ai signé une promesse synallagmatique de vente avec son propriétaire, le syndicat des copropriétaire menace si la vente se poursuit de la faire annuler en justice, au motif qu'il s'est lui-même porté acquéreur de cette cave lors d'une assemblée générale antérieure à la signature de la promesse.

Il invoque aujourd'hui à l'appui de cette menace le fait que cette cave a un caractère "indispensable" à la réalisation d'un éventuel futur ascenseur, lequel n'a pourtant fait l'objet ni d'une décision d'AG, ni d'une quelconque étude de faisabilité qui justifie le caractère "indispensable" de cette cave dans l'hypothèse d'un tel projet.

Il ajoute à l'appui de sa position qu'une jurisprudence constante (qu'il ne précise pas) corrobore le privilège de l'intérêt commun en ce cas sur celui d'un seul.

Le syndicat dispose-t-il, suivant une juriprudence ou même de simples textes, d'un tel droit assimilable à ce qui serait un droit de préemption ?

Et si oui, peut-il faire valoir l'existence d'un "intérêt commun" établi sur un projet futur (ici d'ascenseur) qui n'a fait, en pratique, l'objet d'aucune décision d'AG, et qui n'est donc que la préservation d'une simple "virtualité" ?

De surcroit, peut-il se faire juge, sans étude technique, du caractère "indispensable" de cette acquisition, alors qu'en l'occurence, rien ne le justifie particulièrement, cette cave n'étant pas idéalement placée pour un tel projet?

Merci de votre aide.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 oct. 2004 :  17:34:14  Voir le profil
Vous souhaitez acquérir un bien immobilier qui appartient à un particulier.

Vendeur et acheteur sont d'accord sur le prix.

Jusqu'à plus ample informé la copropriété n'a aucun droit spécifique sur les parties privatives, le droit de préemption étant réservé à l'Etat, Régions, Départements, Communes.

Poursuivez la vente, et... Attendez les réactions.

Christophe
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 14 oct. 2004 :  03:21:48  Voir le profil
Comme le dit bien Quelboulot, le syndicat n'a aucun droit de préemption sur les parties privatives et aucune décision judiciaire ne pourrait se fonder sur ce que l’on vous a raconté. Soyez tranquille.

Ce que vous savez maintenant - et c’est tout bénéfice… - c'est que votre cave, en sus de sa valeur de cave, peut avoir une valeur supplémentaire de revente si le syndicat poursuit son projet d’ascenseur et ouvre une négociation avec vous.


Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 14 oct. 2004 03:22:47
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 14 oct. 2004 :  11:30:57  Voir le profil  Voir la page de JPM


Il est certain que le syndicat ne dispose d'aucun droit de préemption et que d'une manière générales les clauses de préemption figurant dans un règlement de copropriété sont répoutées non écrites, que ce soit au profit du syndicat ou au profit des copropriétaires.

Assurez vous pourtant de l'absence de tout engagement du vendeur à cet égard.

Une question quand même : êtes vous déjà copropriétaire dans l'immeuble ?

Dans la négative, et si je ne suis pas indiscret, quel serait l'usage de cette cave ?
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 oct. 2004 :  12:01:46  Voir le profil
Citation :
Acquéreur d'une cave dans mon immeuble
Citation :
Une question quand même : êtes vous déjà copropriétaire dans l'immeuble ?

Bonjour JPM,

J'ai, à la lecture de la phrase introductive de spinoza, considéré pour ma part qu'il était déjà copropriétaire dans cet immeuble.

Christophe
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 14 oct. 2004 :  14:30:09  Voir le profil  Voir la page de JPM

Oui, c'est vrai : dans mon immeuble
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spinoza
Contributeur vétéran

143 réponses

Posté - 14 oct. 2004 :  15:02:08  Voir le profil
Merci de vos réponses...je ne suis pas "déjà" propriétaire dans l'immeuble", mais mon amie..Oui.
Mon objectif (en m'étant porté moi-même acquéreur) est simplement ici que nous puissions disposer d'une "voix" supplémentaire pour virer le syndic qui est aussi incompétent que malhonnête.
Quand à l'usage de cette cave, ce sera un usage " de cave", puisque son appartement n'en dispose pas.

Vos réponses me rassurent.

Mais (je change ici un peu de sujet), comment un professionnel, qui a à ce titre une obligation d'information et de conseil vis à vis de ses clients, peut-il alors écrire des choses pareils à l'un des co-propriétaires (en l'occurence mon vendeur)?

En pratique, ce problème de cave, qui a fait dans un premier temps l'objet d'une falsification du libellé du compte rendu de l'AG par le président du Bureau signataire (et la preuve peut en être rapportée), est en réalité un problème de conflits de personnes, puisque je peux assez facilement rapporter la preuve d'autre part que cette cave ne serait d'aucune utilité, vu son emplacement, à la réalisation d'un éventuel futur ascenseur.

Il y a dans cette histoire une collusion manifeste entre le Président du Bureau (également président du Conseil) qui dicte lui-même ses courriers au syndic très coopérant (il est de la famille...!)dans l'intention de nuire à un intérêt particulier (celui de mon amie) qu'il ne peut d'autant moins supporter qu'elle poursuit l'objectif d'anéantir cette "association" d'intérêts qui bloque depuis des années le jeu démocratique des assemblées (problème j'imagine assez ordinaire dans les co-pro..).

Ma question est donc la suivante :
Puisque le syndic a une obligation de conseil d'une part,
Que d'autre part une falsification de PV (dont la preuve peut être simplement rapportée, mais qui n'a fait, en son temps, l'objet d'aucune contestation dans le délai légal de deux mois)) est établie de la part et du président du bureau et du secrétaire de l'assemblée (le syndic),
Qu'enfin ce projet d'ascenseur (qui n'est pas voté et même réfusé depuis des années) semble manifestement invoqué aux seuls fins de d'impressionner le pauvre vendeur, n'est-on pas en présence d'une "faute professionnelle" doublée le cas échéant d'une intention manifeste de nuire.

En clair, et sans bien sûr avoir l'intention de poursuivre à ce titre le syndic en justice (nous avons tous mieux à faire..! Et les Juges aussi), Que puis-je faire répondre à mon vendeur qui rappelle à l'ordre cette "petite association" de malfaiteurs sur le manquement manifeste aux obligations qui sont les siennes ?

Si vous avez des idées, elles sont très bien venues.

Merci en tout cas de l'aide précieuse, professionnelle et documentée qu'apporte ce forum et merci à tous ses contributeurs.


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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 oct. 2004 :  15:47:00  Voir le profil
spinoza,

Donc, la question de JPM n'était pas si innocente que cela.

Un bémol toutefois à votre désir d'aider votre amie
Citation :
Merci de vos réponses...je ne suis pas "déjà" propriétaire dans l'immeuble", mais mon amie..Oui.
Mon objectif (en m'étant porté moi-même acquéreur) est simplement ici que nous puissions disposer d'une "voix" supplémentaire pour virer le syndic qui est aussi incompétent que malhonnête.Quand à l'usage de cette cave, ce sera un usage " de cave", puisque son appartement n'en dispose pas.


Vous ne bénéficierez pas d'UNE voix supplémentaire, mais simplement des tantièmes affectés à ce lot.

Cad, pas grand chose en fait, les caves étant assez souvent affectées de 1 à 2 tantièmes.

Ce n'est donc pas cet achat qui va, malheureusment pour vous, faire basculer dans des proportions énormes les votes contre le syndic en cause.

Quant à la multitude de questions que vous vous posez...elles sont l'objet même des débats du site sur la copropriété.

Pour votre vendeur, dites lui que tout ce qui est indiqué par le syndic ou le syndicat, du moins ses représentants, est faux et peut lui être confirmé par son notaire.

Christophe
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spinoza
Contributeur vétéran

143 réponses

Posté - 14 oct. 2004 :  15:58:33  Voir le profil
Merci. Mais concernant la voix, n'est-elle pas effectivement prise en compte dans toutes les décisions qui requièrent la "double majorité" ? En fait, mon simple souhait est de pouvoir participer, en qualité de "co-propriétaire" à ces réunions, même si évidemment le nombre de tantieme est quasi nul, et comme vous dites ne peut comme tel peser sérieusement dans la balance.
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 14 oct. 2004 :  18:52:00  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Tout copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote part dans les parties communes.
Avec une cave ou un garage vous n'allez pas loin...
Vous devriez lire sur les moteurs d'UI ou autres du Web les différentes majorités requises selon les décisions prises en AGO
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 oct. 2004 :  20:49:05  Voir le profil
Il est vrai spinoza que le fait même de participer, en titre, à une AG est très important, en dehors de toute représentativité « tantièmesque ».

Préalablement à l'AG et, pendant l'AG.

Le peuple est versatile… Le copropriétaire qui n'a jamais cherché à comprendre de même.

Si vous préparez, non pas seul, mais avec d'autres... La prochaine AG, vous pourrez pour le moins "marquer des points" vis à vis de la structure en place, à défaut d'emporter la manche du premier coup.

Prenez connaissance des textes relatifs à la copropriété et, si vous arrivez à "contrer", textes à l'appui, les sempiternelles affirmations erronées du syndic et d'autres, vous finirez par déciller les éternels "suivistes".

BONNE CHANCE

PS ;: Quant à la double majorité, relisez bien le texte de l’article 26 de la Loi de 1965
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm



©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 26
Modifié par loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 3° JORF 3 juillet 2003.

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, j et m de l'article 25.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.


Article 26-1
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier aliéna de l'article 26, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble.


Article 26-2
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.

Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.


Article 26-3
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 9° JORF 14 décembre 2000.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.



Toutes les fois que l'on cite, les 2/3 des voix, il s'agit bien des 2/3 des tantièmes de la copro et pas des 2/3 des copropriétaires.

Christophe
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spinoza
Contributeur vétéran

143 réponses

Posté - 15 oct. 2004 :  00:30:30  Voir le profil
Merci, c'est très clair.
Quant au texte que vous citez, en particulier :

Article 26
....L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

N'est-elle pas la plus belle réponse à la question que je vous posais au début de ce post, sur un éventuel de droit de "préemption" du syndic sur ladite cave ?

Bien que vous m'ayez tous largement rassuré, je serais heureux de pouvoir invoquer une disposition claire sur le sujet. Celle-là ferait-elle l'affaire à votre avis ?
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 15 oct. 2004 :  01:13:26  Voir le profil
Spinoza (c’est bien la première fois de ma vie que je m’adresse à la personne de Spinoza, et cela me fait trembler d’émotion et bé-bé--bégayer …),

Entre le texte que vous citez, que vous pouvez en effet mettre en avant dans votre dialogue avec vos interlocuteurs et l’article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, texte qui figure en premier rang dans le Bloc Constitutionnel sous l’égide duquel nous sommes, il y a maintes dispositions autres qui vont dans le même sens.

Citation :
Art. 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Un projet d’ascenseur d’une copropriété ne fournira jamais la base d’assise d’une nécessité publique, voilà.

Bon, on vous excuse, Spinoza, de ne pas avoir pensé à la Déclaration de 1789 car, même si vous nous visitez ici, vous êtes mort un bon siècle avant qu’elle ne voie le jour.



Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 15 oct. 2004 01:14:00
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spinoza
Contributeur vétéran

143 réponses

Posté - 15 oct. 2004 :  01:49:20  Voir le profil
Merci de cette belle et brillante réponse qu'aurait certainement apprécié le célèbre aujourd'hui ,troublant et profond Baruch auquel vous faites référence.
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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 15 oct. 2004 :  02:03:13  Voir le profil
Il y a qd meme une utilite a cet achat et cette voix supplementaire :
- en augmentant le nombre de coproprietaire (s'il le vendeur reste coproprietaire d'autres lots) la majorite des coproprietaires est plus difficile a obtenir tout simplement

Exemple
1 copro 70%
2 cpro a 15

pour double majorite il faut 2 copro dt celui a 70%

Si un copro minoritaire divise son lot en 2
la doulbe majorite requiert 3 copro sur 4 en premiere majorite

Le copro minoritaire augmente sa capacite de negociation en divisant ses lots sous certaines conditions

EXEMPLE PLUS COURANT : l'inverse ! qui peut etre utiliser pour contrer
Le copro majoritaire ayant plus de 2/3 des miliemes ou plutot sa famille divise le nombre de structures proprietaires pour avoir la majorite des nombres de coproprietaires


Je me demande meme si un lot detenu en indivision ajoute autant de proprietaires a la copro que le nobre d'indivis ?!

J'aimerais bien le savoir, car le jeu pourrait durer tres logtemps apres !!


Le dialogue doit etre tres moyen avec l'autre partie vu vos explications !

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spinoza
Contributeur vétéran

143 réponses

Posté - 17 oct. 2004 :  20:39:39  Voir le profil
Merci pour ces précisions...le dialogue est en effet à la limite de se rompre, la vie en RAR étant assez austère et chronophage...et la toxicité de ce type de sujet bien réel chez les structures obsessionnels..Ah..le fameux "Lâcher prise" cher à certains philosophes de l'orient !
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 20 oct. 2004 :  12:45:41  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

Les millièmes ou tantièmes sont une chose mais vous pouvez aussi assité aux réunions d'AG , ET l'ouvrir à condition que votre compagne n'y soit pas mais qu'elle vous ait donné son pouvoir, sinon vous ne faites que l'épauler sans avoir le droit d'ouvrir la bouche.

LN
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spinoza
Contributeur vétéran

143 réponses

Posté - 26 oct. 2004 :  23:54:29  Voir le profil
Fin de l'abus de pouvoir....

Après une mise en demeure en bonne et dûe forme, et ce uniquement grace aux contributeurs de ce forum, j'ai enfin obtenu du syndic, après qu'il ait menacé mon vendeur de toute sorte de poursuite en annulation de la vente, qu'il m'écrive qu'en effet l'assemblée n'avait pas le pouvoir de choisir en lieu et place du propriétaire du lot privatif celui à qui il devait vendre !

C'est quand que cette profession où la bêtise le dispute si souvent à la malhonetteté et à l'arrogance se verra enfin sérieusement réglementée ?

En tout cas, merci encore à vous, contributeurs de ce forum. Et l'histoire n'est pas terminée car j'entends bien, après cette petite victoire, faire connaitre à tous les copropriétaires de notre immeuble à quoi le syndic occupe le mandat pour lequel nous le payons ! Lorsque connerie et abus de pouvoir se conjuguent, j'ai des poussées d'urticaire.

Vous m'avez tous permis d'y remédier, en un temps record. Merci encore.

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