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Sujet |
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Bouillons
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 04 oct. 2004 : 21:55:29
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Bonjour,
Le propiétaire du la maison que je loue met en vente cette dernière plus un terrain à construire à côté. Il considère le tout comme un lot. Je désire acheté ce lot. Le propriétaire désire passer par une agence car il a signé avec cette dernière un contrat d'exclusivité et elle va s'interfacer avec l'architecte. Je n'ai jamais contacté l'agence immobilière
Mes questions sont les suivantes: -Ai je toujours le droit de préemption sur l'achat du lot sachant que je ne louais pas le terrain aussi?
-Suis je obligé de passer par l'agence? J'aimerai ne pas payer de frais d'agence
-D'après le droit de préemption, le propriétaire est il obligé de me prouvé par écrit la meilleur offre d'un éventuel autre acheteur?
-Le droit de préemption est il limité dans le temps?
-Des conseils à me donner?
Merci pour votre aide,
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 04 oct. 2004 : 22:37:30
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Citation : D'après le droit de préemption
Attention, c'est comme dans Paris Match, le poids des mots, le choc des photos!!!
Ne parlons pas de droit de préemption pour ce qui vous concerne. Le locataire n'a aucun droit de préemption, il a des droits, tout court.
Prenez connaissance de l'article 15 de la Loi de 1989, ou relisez le si vous le connaissez Citation : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Dans votre cas, le propriétaire souhaite inclure une parcelle de terrain que vous ne louez pas.
Je ne vois pas bien ce que vient faire l'architecte dans tout cela, il serait bon que vous le précisiez ! Citation : Le propriétaire désire passer par une agence car il a signé avec cette dernière un contrat d'exclusivité et elle va s'interfacer avec l'architecte. Je n'ai jamais contacté l'agence immobilière
D'après la Loi, article 15, le propriétaire est "dans l'obligation d'informer son locataire" du "prix et les conditions de la vente projetée"
Rien n'est indiqué concernant la vente via une agence ou non ?
Il me semble que, fasse à cette obligation d'information du locataire, il ne serait pas nécessaire que votre propriétaire passe par une agence.
Aussi bien pour lui que pour vous, vous pourriez "couper la poire en deux" et vous partager les éventuels frais d'agence.
Mais, qu'en est-il de ses engagements vis à vis de l'agence ?
Si le contrat d'exclusivité est déja signé, attendez d'avoir des avis d'agents immobiliers plus experts que moi en la matière.
Christophe |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 04 oct. 2004 : 22:48:08
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Qu'en est-il de la durée du bail ? car même si vous ne louez pas le "lot" complet, je suppose que votre bail court toujours? jusqu'à quand ? Veut-il vendre libre d'occupation ou cela n'a t-il pas d'importance pour lui ? si il a signé un contrat d'exclusivité, c'est foutu pour les frais car de toutes facons, les honoraires seront dûs.
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 05 oct. 2004 : 01:17:19
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Il convient, à ce stade du sujet, me semble-t-il, de préciser ce qui suit et qui est incontournable en regard de la loi de 1989 notamment dans son article 15 :
* le congé donné pour vendre – qui, à peine de nullité, se donne selon les strictes modalités du paragraphe II de l'article 15 de la loi précité (le texte de cet article est ci dessus dans le message de Quelboulot) -- ne peut s'appliquer qu'aux lieux objet du bail, ni plus ni moins.
Ce qui n'empêche pas, mais là de façon libre et détachée, le propriétaire de faire dans le même temps toute offre éventuelle sur un bien adjacent, mais les offres ne peuvent être juridiquement liées : l’offre du congé pour vendre obéit aux règles de la loi de 1989, l’autre est libre avec telle ou telle condition qui lui est propre mais elle est formellement dissociée de la première ;
* le prix proposé au titre d’un congé pour vendre est un prix qui n'a aucune faculté à être décomposé entre le propriétaire et un autre bénéficiaire telle une agence quel que soit ce bénéficiaire autre que le propriétaire : le prix à prendre en compte est celui que le propriétaire propose au locataire dans le strict cadre des dispositions de l‘article 15, c'est tout. Il n'y a donc pas lieu de considérer une question d'agence.
Si, dans le cadre du congé pour vente qu'il donne, le propriétaire s'entoure du concours d'une agence pour telle ou telle mission, c'est lui seul qui fait son affaire de la rémunération avec cette agence.
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 05 oct. 2004 01:20:20 |
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Bouillons
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 05 oct. 2004 : 21:40:24
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Merci pour vos éléments réponses!
Des petites précision tout de même, Le bailleur ne m'a pas informé de son intention de me donner congé pour vendre. Son idée première étant que l'acheteur du lot reprenne par la même occasion mon bail. Si je n'achetais pas ce bien, je comprends que je changerai de propriétaire. Hier le propriétaire m'a informé qu'il prendrait les frais d'agence à sa charge.
-Suis-je toujours concerné par l'article 15 loi 1989? -Le notaire me fera t'il parvenir par écrit la meilleur offre du potentiel acheteur? -Si la réponse est Oui à la question ci-dessus. J'ai tout interêt a attendre la meilleur du notaire, non?
Cordialement, Laurent |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 05 oct. 2004 : 21:52:34
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Laurent, relisez bien les posts plus hauts et l'art 15.
- si vous n'avez pas recu de congé, alors NON vous n'êtes pas concerné et vous n'avez pas de droit de préemption.
- non aucune obligation du notaire de ce côté là. Ceci ne vous empêche en rien de signaler votre intérêt en tant qu'acheteur potentiel.
Le mieux pour vous, parlez-en à votre bailleur, voyez ce qu'il veut en tirer comme PV et proposez lui un prix pour le lot !
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Bouillons
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 05 oct. 2004 : 22:38:59
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Merci Joulia,
Pouvez vous m'aider sur un autre aspect de mon projet? Je m'excuse si mes questions sont trop simpliste mais je commence dans l'immobilier
Le lot fait moins de 1000m² et d'après le POS on ne pas faire construire. La maison que je loue sur ce terrain est de 80m². Dans le futur je désirerai faire un extension de la maison. Le pourrais je sachant que le terrain ne fait moins de 1000m²? Dois je voir la Mairie ou la DDE pour avoir un document officiel m'indiquant la surface maximum constructible du lot?
Cdt, Laurent |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 05 oct. 2004 : 22:47:35
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Désolée mais c'est pas du tout mon domaine ... . Par contre essayez la recherche sur POS, y'a des sujets qui en parlent.
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
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Bouillons
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 07 oct. 2004 : 21:59:52
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Comme demandé, je vous passe qque nouvelle,
Je suis passé à la Mairie ce matin! Donc il s'avère que le lot à vendre se compose de 3 parcelles dont la moitié de 2 d'entre elles ou d'ailleurs ma maison actuelle s'y trouve sont en zone UA (cad le centre du village). Donc pas de COS dans ce cas donc je peux construire sur 100% de la zone UA. La maison que je loue peux donc éventuellement passer à 200m²!!!! Y a juste à trouver le financement!!!! Un détail....
Par la même occasion j'ai obtenu une estimation du terrain! En ce qui concerne la maison, qui est la meilleur personne pour estimer son prix: Les agences Immo, le géomètre, archi....?
A+ Bouil
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abrill
Contributeur vétéran
156 réponses |
Posté - 21 oct. 2004 : 13:29:47
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Deux points : 1 si votre bail est toujours en court votre propriétaire n'a pas l'obligation de vous proposer cette vente (donc il va vendre occupé, le prochain propriétaire doit reprendre les droits et obligations de votre bail).
2 si votre bail vient à expiration il doit vous donner congé six mois avant l'échéance avec offre d'achat (prix) uniquement sur la maison
A+ |
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