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Nous avions un conseil syndical composé de cinq membres. Deux membres ont démissionné et les trois restants ont demandé par requête au Premier président du TGI de nommer des remplaçants, volontaires, pour que le conseil syndical soit à nouveau "régulièrement constitué". Il n'était pas possible d'attendre une AG extraordinaire car le syndic ne l'avait pas convoquée bien que plus d'un quart des copropriétaires lui aient demandé de le faire.
J'ai une question à vous poser qui est extrèmement importante pour notre copropriété et je vous remercie d'avance si vous pouviez nous répondre car les avis d'un avocat et celui du greffe du TGI divergent: Le conseil syndical est-il "valablement constitué" et peut-il se réunir pour prendre des décisions et élire son Président dès le lendemain de la date du prononcé de l'ordonnance par le Premier président du TGI?
L'avocat dit que l'ordonnance doit être "notifiée par huissier" au syndic et que le CS ne peut pas agir avant. Le greffe du Premier Président du TGI dit que c'est la date de l'ordonnance qui compte et qu'il suffit d'envoyer ensuite copie de l'ordonnance par LRAR au syndic pour l'en informer.
Le problème c'est que l'avocat est resté deux semaines sans rien faire et maintenant il prétend que l'ordonnance ne sera valable que lorsqu'elle aura été "notifiée par huissier" au syndic. Le syndic avait bien été informé par le CS et par LRAR de la nomination du nouveau CS par le TGI et des membres qui le composaient désormais.
Qui faut-il croire? Y a-t-il des textes particuliers en la matière concernant les art. 46, 47, 48 du D67 et la notification au syndic des ordonnances correspondantes?
Encore merci à tous ceux qui pourraient nous aider!
L'ordonnance doit être notifiée à tous les copropriétaires dans le mois de son prononcé.
Cette notification doit être effectuée par le syndic. Comment est informé le syndic ? Le texte ne le dit pas !!! L'article D 51 n'est pas applicable puisqu'il ne concerne que les assignations. Il faudrait y ajouter les requêtes.
Les copropriétaires, individuellement, disposent d'un délai de quinze jours, à compter du lendemain de la première présentation de la notification, pour en référer en président du TGI.
Si l'on veut pinailler : on peut contester la présentation d'une requête, dans un tel cas, au président du TGI alors qu'il n'est pas établi qu'une assemblée appelée à compter le CS n'a pas reussi à le faire.
Ici le syndic n'a pas déféré à une demande de convocation de l'assemblée. Il a certainement eu tort. Il appartenait alors au président du CS de convoquer cette assemblée. Cette diligence n'ayant pas été effectuée, la requête n'était normalement pas recevable.
Admettons que tout cela est bien compliqué et que le Président du CS peut avoir renâclé devant ce travail inhabituel.
En pratique la question posée est importante pour les syndicats classiques, mais surtout pour les syndicats coopératifs. Pour ces derniers le fonctionnement normal du CS est vital. Il y a eu récemment un arrêt important pour les coopératifs.
Le président du CS ne pouvait plus faire la convocation parce que le CS n'était plus "valablement constitué" étant donné que deux membres (copains du syndic...) sur les cinq avaient démissionné. Ensuite : plus d'un quart des voix des copropriétaires ont mis en demeure le syndic de convoquer une AG . Le syndic ne l'a pas fait, et le président du CS n'était plus en mesure de le faire puisque le CS n'était plus valablement constitué.
Ce n'est qu'après l'ordonnance du TGI que le président du CS (qui a été réélu par les membres nommés par le TGI) a pu le faire, et ceci d'urgence (problèmes de malfaçons et le syndic qui s'apprétait à verser le solde à l'entreprise).
J'avais bien vu les textes que vous citez et ce n'est, comme vous dites, pas clair du tout.
Le CS nommé par le tribunal, pouvait-il se réunir avant que le syndic ait eu l'ordonnance? Fallait-il envoyer un huissier chez le syndic (comme le dit l'avocat) ou une lettre recommandée (comme le dit le greffe du premier président du TGI)avant de faire quoi que ce soit?
Le CS pouvait-il élire son président et pouvait-il décider que la convocation à l'AG soit faite immédiatement par le président du CS, c'est-à-dire six jours après le prononcé de l'ordonnance, mais avant avoir reçu l'original et donc avant en avoir envoyé copie au syndic?
Comment s'en sortir avec des avis si différents... Si vous avez des réponses à nous apporter, nous vous serions très reconnaissants!
J'ai sur tous ces points des avis mais je ne suis pas certain qu'ils seraient approuvés par tout le monde, à commencer par les juges.
Pour moi le Président d'un conseil syndical "qui n'est plus régulièrement constitué" (il manque des membres) conserve tous les pouvoirs lui permettant de provoquer la convocation d'une assemblée ou de la convoquer s'il y a lieu.
L'insuffisance du nombre des membres du CS paralyse sans aucun doute son activité collégiale. Mais les initiatives individuelles des membres du CS et a fortiori du Président ne sont pas paralysées, surtout lorsqu'elles tendent à la réunion d'une assemblée.
TT à fait d'accord avec JPM. L'art.25 de D précise bien que c'est le CS qui n'est plus régulièrement constitué. Il s'agit là à l'évidence d'une limitation dans la mission globale de contrôle et d'assistance du syndic dévolue au CS. Mais cette restriction ne remet pas en cause ni le mandat des conseillers toujours en place, ni celui du président dont la nomination est intervenue préalablement à la vacance du 1/4 des sièges. Ce pdt est toujours président, bien que le groupement qu'il préside ne puisse plus totalement remplir sa misssion.
Dans le cas où le pdt du CS n'est pas parmi les démissionnaires (ça, c'est la cata !), il peut tout à fait mettre en œuvre la procédure prévue art.8 de D. pour la convocation d'une AG. C'est le président qui convoque l'AG et non le CS.
De la même façon, le ou les conseillers désignés conformément à l'art.26 de D. pour se faire remettre les documents du syndic étant toujours en place, ils restent dans leur fonction pour remplir leur mission particulière.
Bonjour, Je suis en parfait accord avec les termes des prestations répondant à la question posée. Il serait trop facile ,dans une copropriété, que 2 ou 3 CS, par exemple, démisionnent ou soient empéchés,pour une raison ou pour une autre, et qu'il puissent ainsi neutraliser l'action du président en l'empèchant de faire usage de ses droits et devoirs. A l'occasion des modifications (SRU) il serait judicieux de compléter, le cas échéant, les dispositions du RC relatives au conseil syndical. Bien cordialement.