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rambouillet
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 21 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  14:24:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour moi le 1) Ă©tait possible (art 21-1)
pour le 2) tout dépend du type de BAL

avec 2 conditions : 3 membres mini et une assurance

Je sais que Gedehem n'est pas de mon avis, certes, alors demandez Ă  un juge qui tranchera

La disposition 21-1 a été prise par ordonnance en 2019 pour permettre que le "conseil d'administration" puisse prendre des décisions minimes (tout dépend du budget alloué)

Édité par - rambouillet le 19 oct. 2022 14:25:21


Copropriétaire33
Contributeur vétéran

France
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Revenir en haut de la page 22 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  15:48:48  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

"alors demandez Ă  un juge qui tranchera"

On ne saura pas cette fois-ci, car la somme en jeu est tellement faible, que : "Le jeu n'en vaut pas la chandelle".

Signature de CopropriĂ©taire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 23 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  15:51:08  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,

Je suis du même avis que Rambouillet et donc en désaccord avec Gédehem.

L’ordonnance 2019-1101 a introduit trois nouveaux articles, 21-1 à 21-3 et le conseil syndical peut désormais recevoir délégation de pouvoir pour prendre toute décision relevant de la majorité de l’article 24 dans la limite d’un budget précisé dans la décision de délégation.

Se posent deux questions.

1. Cette délégation de pouvoir a-t-elle été donnée au conseil syndical ? Il semble oui, dans une limite de 2 500 €.

2, L’assemblée générale peut-elle prendre à la majorité de l’article 24 la décision de changer les étiquettes de boîtes aux lettres ?
Cela se discute. Il est admis qu’un ravalement décidé par l’assemblée générale peut comprendre des travaux privatifs tels que peinture des volets et garde-corps, c’est le seul moyen d’avoir une belle façade. On peut défendre l’idée que l’assemblée générale puisse décider le changement des étiquettes de boîtes aux lettres, que c’est le seul moyen d’avoir une belle batterie de boîtes aux lettres dans un beau hall d’entrée.
Cela peut se défendre mais comme il y a matière à discuter et qu’il n’y avait rien ni d’impératif ni d’urgent, le conseil syndical aurait été bien avisé de laisser l’assemblée générale en débattre.

Ces travaux pourraient être rejetés lors de l’approbation des comptes par l’assemblée générale. Des copropriétaires pourraient aussi refuser de payer en contestant leur compte personnel. En ces hypothèses, le syndicat devrait se lancer dans une procédure contentieuse.

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 24 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  16:03:37  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
C'est le problème de l'empilage législatif, des rédacteurs qui bien souvent ne sont pas juristes et se font plaisir à rédiger sans tenir compte de ce qui existe !

Pour ma part (et bien d'autres partagent cet avis), le dispositif prévu D.21.1 modifie uniquement L.25a, puisqu'il est pris en référence à cet article, pour étendre la délégation à tout acte ou décision qui relève de la majorité de l'art.24, c'est à dire prise par une AG à la majorité "... des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance."

Là est la nuance : non plus à ".. acte ou une décision mentionné à l'article 24", listés par L.24 ainsi que le préciseL.25a, mais à tout acte relevant de cette majorité (exclusion al.2)
Extension qui ne change rien du tout au principe fixé par D.21, non modifié : l'acte ou la décision déléguée "... mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée."
Condition impérative qui n'est ni abrogée ni modifiée par D.21.1.
Quoi qu'on en pense !!!

On ne peut pas "picorer" les textes, extraire telle disposition en occultant telle autre, pour en faire une ligne droite infranchissable. Il y a un ensemble logique, des points qui se complètent, se recoupent, ce qui nécessite de voir l'ensemble d'un système, d'un mécanisme.
Ici s'agissant de déléguer au CS, ou à telle personne, un acte ou une décision qui impacte l'ensemble du syndicat.
Ce qui n'est pas rien !!!
Pour la délégation de pouvoir, CS ou autre, il faut s'appuyer sur l'ensemble L.25a, D.21 et D.21.1.

S'appuyer uniquement sur D.21.1, qui ne modifie que la modalité de L.25a, en occultant D.21 qui fixe la condition impérative, pardon mais .......
On ne peut pas faire du 'saucissonnage' ...

Autre point, s'agissant de déléguer au CS : encore faut-il qu'il soit régulièrement formé selon ce qu'imposent là aussi les textes.
C'est à dire d'un CS doté de règles, d'un pdt, d'un fonctionnement 'normal' dans le suivi des affaires du syndicat, avec des réunions, des PV de celles-ci, de la communication, etc etc .....
Déléguer aux 3 ou 4 potiches qui ne font pas grand chose voire rien, qui s'en remettent à un président omnipotent, entre nous ......
Folie !!

Édité par - Gédehem le 19 oct. 2022 16:17:42

GĂ©dehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 25 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  16:30:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Un ajout, pour rapporter un petit résumé extrait des "Infos rapides de la copropriété", le 11 mai 2021 :

" (....)
On l’aura compris, l’esprit de cette réforme n’est pas que la copropriété signe un chèque en blanc au conseil syndical. Le vote doit donc être détaillé précisément avec une liste de résolutions indiquant, pour chaque décision susceptible de faire l’objet d’une délégation, le montant maximum alloué. Mais aussi, les éventuels surplus incombant à chaque copropriétaire si, d’aventure, ce montant s’avérait supérieur au budget habituel.

En outre, toutes les décisions prises en la matière par le conseil syndical doivent être consignées dans un procès-verbal transmis au syndic, afin de conserver une traçabilité. Ce dernier devra ensuite, lors de l’assemblée annuelle, rendre compte à l’ensemble des copropriétaires de la gestion de sa délégation. Une transparence qui vise aussi, si besoin était, à rappeler au conseil syndical la responsabilité accrue qui est la sienne et l’engagement que cela implique."


C'est une évidence : l'AG doit préciser l'objet de l'acte délégué, avant d'en fixer le budget nécessaire.

Je suis réellement très surpris de la position de certains !!!

Édité par - Gédehem le 19 oct. 2022 16:31:26

andre78fr
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France
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Revenir en haut de la page 26 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  16:58:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mais ce n'est pas un acte qui est délégué... c'est une décision !!! Par définition et même si le cadre général est précisé, la délégation n'a de sens que si le CS se substitue à l'AG en décidant quelque chose.

ainohi
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 27 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  17:23:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ceux qui ne sont pas d’accord avec Gédehem, juriste averti, ne sont pas forcément des non-juristes incapables de saisir des subtilités noyées dans un empilage législatif fumeux. Il n’y a pas d’empilage législatif et le texte est parfaitement clair.

Le dispositif prévu à l’article 21-1 a été ajouté à celui de l’article 25.b. C’est ce que signifie les termes : « sans préjudice de ... ». Il y a désormais deux dispositifs distincts, celui de l’article 25 qui n’a pas été abrogé et celui, nouveau, de l’article 21-1 qui est différent du premier.

Il reste possible d’utiliser le dispositif de l’article 25. Il s’agit alors de donner délégation de pouvoir au CS dans un but précis. Par exemple : « L’assemblée décide de repeindre le hall d’entrée pour un coût maximal de tant, le choix de l’entreprise étant délégué au conseil syndical ».

Le nouveau dispositif est différent. Il permet de donner carte blanche au CS. C’est nouveau. Cela peut permettre au CS de décider certains travaux d’entretien qui sortent de l’entretien courant. Cela peut aussi permettre de donner au syndic une autorisation d’ester en justice sans qu’il soit nécessaire de convoquer l’assemblée. Ce peut être très utile dans les grosses copropriétés.

Distinguer les deux dispositifs est tout simplement lire la loi telle qu’elle est. Si l’assemblée donne une délégation générale comme permis par l’article 21-1, cette délégation ne mentionne pas obligatoirement expressément l'acte ou la décision déléguée. Déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance, c’est donner carte blanche.

Bien entendu, rien n’oblige l’assemblée générale de donner une délégation générale de pouvoir au CS. Tout simplement, elle en a maintenant la faculté, ce que la loi ne permettait pas auparavant. Bien entendu, l'assemblée peut restreindre le champ de la délégation. Elle peut le limiter à des travaux d'entretien par exemple.

Édité par - ainohi le 19 oct. 2022 17:31:19

GĂ©dehem
Pilier de forums

15985 message(s)
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Revenir en haut de la page 28 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  17:32:51  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
!!!
On ne va pas revenir en arrière !

L65 art.25 :
"Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;"


Délégation de pouvoir de prendre tel acte, telle décision .

Ce qui suppose que l'AG précise de quel(s) acte(s) ou décision(s) il s'agit, leur objet..
Ce que D.21 impose au syndicat depuis toujours ! Du moins depuis que la délégation est possible ...

Encore une fois : en quoi la règle fixée par D.21 (décret d'application de la loi : l'AG doit préciser acte(s) ou décision(s) déléguées ) est-elle modifiée ou abrogée par art.21.1 ???

Édité par - Gédehem le 19 oct. 2022 17:46:52

Jany2718
Contributeur senior

953 message(s)
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Revenir en haut de la page 29 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  17:39:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Même si le CS peut engager des dépenses, dans la limite de son pouvoir financier, sans décision d'AG , ces dépenses ne peuvent concerner que le SDC et aucunement être imposées à un copropriétaire ( sur des parties privatives) , qui peut réaliser lui-même le travail en question ou le faire réaliser par l'entreprise de son choix en respectant le cahier des charges s'il existe . Sinon cela s'appelle de la vente forcée. Le défaut de paiement de l'imputation individuelle, par le copropriétaire récalcitrant, ne manquera pas de déclencher les relances et mises en demeure en rafale avec les frais correspondants : 40 € à chaque envoi ... recettes trop faciles pour le syndic : le contrat de syndic devrait prévoir une seule mise en demeure , laquelle devant être suivie d'un commandement de payer par huissier puis d'une procédure ( mais il faudrait alors que le prétendu 'impayé' soit bien justifié , càd soit bien une charge due au SDC , hum hum...)

ainohi
Contributeur vétéran

2119 message(s)
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Revenir en haut de la page 30 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  19:38:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour GĂ©dehem

Inutile de jouer avec la grosseur et la couleur des caractères. Vous ne voulez rien voir d’autre que le b) de l’article 25 alors que le législateur a ajouté les articles 21-1 à 21-5. Vous n’aimez pas les innovations. Mais le législateur a innové. Il faut admettre la réalité.

L’article 21 du décret ne porte que sur l’application de l’article 25.
L’application des articles 21-1 à 21-5 de la loi se trouve dans l’article 21-1 du décret.
Cet article 21-1 n’abroge pas l’article 21. Il ne faut pas tout mélanger.

La délégation de l’article 25.b) de la loi correspond à un mandat spécial prévu à l’article 1987 du code civil. C’était la seule possible jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 30 octobre 2019. La délégation de l’article 21-1 correspond au mandat général prévu à l’article 1987 du code civil. L’ordonnance du 30 octobre 2019 l’a rendu possible.

citation:
Initialement posté par Jany2718

Même si le CS peut engager des dépenses, dans la limite de son pouvoir financier, sans décision d'AG , ces dépenses ne peuvent concerner que le SDC et aucunement être imposées à un copropriétaire ( sur des parties privatives) , qui peut réaliser lui-même le travail en question ou le faire réaliser par l'entreprise de son choix en respectant le cahier des charges s'il existe . Sinon cela s'appelle de la vente forcée. Le défaut de paiement de l'imputation individuelle, par le copropriétaire récalcitrant, ne manquera pas de déclencher les relances et mises en demeure en rafale avec les frais correspondants : 40 € à chaque envoi ... recettes trop faciles pour le syndic : le contrat de syndic devrait prévoir une seule mise en demeure , laquelle devant être suivie d'un commandement de payer par huissier puis d'une procédure ( mais il faudrait alors que le prétendu 'impayé' soit bien justifié , càd soit bien une charge due au SDC , hum hum...)
Cela se défend mais l’inverse peut aussi se défendre comme dans le cas d’un ravalement où l’on peut imposer des travaux privatifs.

Si l’assemblée n’approuve pas la dépense ou si des copropriétaires contestent leur compte personnel, il y aura en effet des soucis.

Une remarque : il faut s’abstenir de délivrer des commandements de payer délivrés par commissaires de justice. Ils ne servent à rien.

Copropriétaire33
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Revenir en haut de la page 31 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  20:40:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Le législateur n’a même pas prévue dans la L. ou le D. la possibilité de contester une décision prise par le CS lors de cette délégation de pouvoir !
Signature de CopropriĂ©taire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

Sunbird
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Revenir en haut de la page 32 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  20:41:52  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Un commandement de payer va amener des frais inutiles qui resteront Ă  la charge du SDC.

Sunbird
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 33 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  20:45:28  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Copropriétaire33


Le législateur n’a même pas prévue dans la L. ou le D. la possibilité de contester une décision prise par le CS lors de cette délégation de pouvoir !



La contestation se fera par le rejet de la dépense par le syndicat, et éventuellement par un copropriétaire opposant/absent.

Concernant cette délégation c'est pour cela qu'il faut l'encadrer, aussi bien dans l'intérêt du SDC que celui du syndic.

Un syndic qui laissera faire par le CS des dépenses a tout intérêt à s'assurer de la légitimité de la dépense.

Copropriétaire33
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France
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Revenir en haut de la page 34 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  20:59:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Sunbird

citation:
Initialement posté par Copropriétaire33


Le législateur n’a même pas prévue dans la L. ou le D. la possibilité de contester une décision prise par le CS lors de cette délégation de pouvoir !



Concernant cette délégation c'est pour cela qu'il faut l'encadrer, aussi bien dans l'intérêt du SDC que celui du syndic.



Et des membres du CS

Signature de CopropriĂ©taire33 
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ainohi
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Revenir en haut de la page 35 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  21:04:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
De toute façon, l’exécution est confiée au syndic parce que lui seul représente le syndicat sans délégation possible. Il est dans la mission du syndic de vérifier que les décisions prises par le conseil syndical ne sortent pas du cadre de la délégation que lui a donnée l'assemblée générale.

Copropriétaire33
Contributeur vétéran

France
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Revenir en haut de la page 36 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  21:05:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Se retrouver en cas de grief, à devoir assigner son voisin de palier en sa qualité de membre du CS, bonjour l’ambiance !

Comme le signe JPM : « la copropriété sereine » :-)
Signature de CopropriĂ©taire33 
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 37 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  21:36:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Je tiens à rassurer Ainohi : adepte depuis toujours de l'autogestion (les affaires du syndicat sont avant tout les affaires des copropriétaires), et praticien du syndicat coopératif depuis ... pratiquement le même temps (), je ne compte plus les "innovations" ou "adaptations" entreprises dans "mes" syndicats ...

Ce qui ne change rien au cadre fixé, sorte de garde fou protecteur des intérêts de tous.

C'est le pourquoi de ma surprise ici !!!
Les sujets d'UI sont révélateurs des entorses plus ou moins importantes faites ici ou là, par des syndics mais aussi par des CS. Le présent sujet en un parmi trop d'autres.

Parmi les gardes fous protecteurs, il en est un qui impose au syndicat (son AG ) de préciser l'objet de la délégation donnée CS, celui-ci ne pouvant avoir un chèque en blanc dont il sera ensuite impossible de sortir.

Certains avancent une solution, qui est en fait une énormité : "La contestation se fera par le rejet de la dépense par le syndicat,"

Pardon, mais nous parlons ici du CS, de copropriétaires qui sont nos voisins, que nous avons désigné pour être au CS !!
Qui va supporter les conséquences des actes engagés par le CS mais contestés ensuite en AG ???? Il faudra voter un "quitus" ??
Et pour les sommes dépensées alors abusivement, selon l'AG, en quoi consiste ce "rejet" ??? Qui va 'rembourser' ??

Quid aussi alors de la révocation de leur mandat, de celui du ou des "fautifs ?? Il faudra les garder , les renouveler ???
Que ne dit-on d'un syndic qui en ferait la moitié !!!

Il est bien évident qu'à aucun moment le législateur n'a considéré cette délégation de pouvoir comme un chèque en blanc donné au CS, sans préciser sur quels actes portait la délégation, pour quel objet était autorisés tels fonds !

Ouvrons les yeux : que ce soit pour le budget prévis ou pour les éléments hors budget prévis, l'AG décide toujours selon des postes déterminées, au regard desquels est attaché un budget. Pour telle chose (à la louche) tel budget (à la louche).
Il n'existe pas de budget qui ne soit pas rattaché à un poste de dépense.

Mais ici, s'agissant de déléguer au CS, l'AG attribuerait un budget au CS pour .......
Pour faire ... "Quoi" ??? Pour faire ce qu'il veut ??
Il faut répondre à ce point.

Il est bien évident que le budget délégué au CS ne peut l'être que pour un objet déterminé, pour des actes ou décisions que décideraient l'AG, pour des 'postes' dument identifiés par la délégation.
Ce qu'impose très précisément D.art.21, que tout le monde occulte.

L'article des infos rap de la copro, que je rapporte plus haut est exactement dans ce sens.
On l’aura compris, l’esprit de cette réforme n’est pas que la copropriété signe un chèque en blanc au conseil syndical. Le vote doit donc être détaillé précisément avec une liste de résolutions indiquant, pour chaque décision susceptible de faire l’objet d’une délégation, le montant maximum alloué.

Je ne suis plus surpris mais atterré par la position de certains, manifestement adeptes du chèque en blanc au CS, et qui, tordant le cou aux textes, défendent même bec et ongle cette position !!

Édité par - Gédehem le 19 oct. 2022 21:58:33

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 38 PostĂ© - 19 oct. 2022 :  21:52:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ajout

Ainohi Ă©crit :
" Il est dans la mission du syndic de vérifier que les décisions prises par le conseil syndical ne sortent pas du cadre de la délégation que lui a donnée l'assemblée générale."

OK !!
L'AG du syndicat de Jany à décidé que :
""l'AG autorise le CS à engager certaines dépenses sans décision d'AG jusqu'à un montant de 2 500 € HT "

Question : quel est "le cadre de la délégation" ??
Comment va faire son syndic pour vérifier que la décision du CS sort d'un cadre, est irrégulière, ...... puisque l'AG n'a fixé ni cadre ni objet, conformément à la position défendue par certains ?

RĂ©ponse :

PS qui n'est pas accessoire : le CS, fut-il régulièrement formé, n'est pas une "personne" juridique.
Quid d'une 'boulette' de ce ... machin, d'une responsabilité qui ne peut être engagée étant collégialement irresponsable ?
Et le législateur aurait prévu de pouvoir lui donner chèque en blanc ????


Édité par - Gédehem le 19 oct. 2022 22:29:29

ainohi
Contributeur vétéran

2119 message(s)
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Revenir en haut de la page 39 PostĂ© - 20 oct. 2022 :  01:03:39  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Qui va supporter les conséquences des actes engagés par le CS mais contestés ensuite en AG ????
Les membres du CS pris individuellement. C'est pour cela qu'ils doivent ĂŞtre couverts par une assurance.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Il faudra voter un "quitus" ??
Pas plus que pour le syndic, mais c'est tout Ă  fait envisageable.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Et pour les sommes dépensées alors abusivement, selon l'AG, en quoi consiste ce "rejet" ??? Qui va 'rembourser' ??
Rappelons tout d'abord que l'AG n'est pas une juridiction. Si elle rejette une dépense, elle n'a pas le pouvoir d'obliger qui que ce soit à payer. C'est comme lorsque l'AG rejette une dépense pour la faire supporter par le syndic. Si le syndic refuse, que fait-on ? Pour le CS, c'est pareil. Il faudra engager la responsabilité de chaque membre du CS. La question peut aussi se poser pour un pouvoir donné dans le cadre de l'article 25 b). En fait, rien de très nouveau.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Mais ici, s'agissant de déléguer au CS, l'AG attribuerait un budget au CS pour .......
Pour faire ... "Quoi" ??? Pour faire ce qu'il veut ??
Il faut répondre à ce point.
Pour quoi faire ? Essentiellement des travaux de conservation de l’immeuble ou d’entretien. Cela exclut les améliorations et les actes d’acquisition immobilière ou de disposition. Quand je dis chèque en blanc, l’expression est en fait impropre. Le législateur est très loin de permettre n’importe quoi. Les décisions importantes ne se prennent pas à la majorité de l’article 24.
Le législateur n’a en réalité qu’autorisé une pratique courante quoiqu’illégale. Dans de nombreuses copropriétés il était d’usage de donner une enveloppe budgétaire au CS. Ce n’était pas légal mais il n’y avait pas de quoi fouetter un chat. Maintenant c’est légal. Dans le cas présenté, le budget alloué au CS était de 2 500 €. Même si le CS est insensé, avec un tel budget, le risque n’est pas grand.

Comme je l’ai dit, un mandat général donné au CS peut porter sur d’autres décisions que des travaux. Je pense particulièrement à l’autorisation d’ester en justice. Il peut s’élever toutes sortes de litiges. Hors le recouvrement de charges impayées et les actions en référé, le syndic ne peut attaquer en justice au nom du syndicat, même si la portée du litige est modeste. J’ai le souvenir d’un litige d’une copropriété avec la commune au sujet d’un trou apparu sur la voie publique parce que la conduite des eaux usées de la copropriété venant se raccorder au collecteur du réseau public s’était rompue. La commune voulait mettre la réparation à la charge de la copropriété. Cela s’est assez vite arrangé, la commune ayant finalement admis sa responsabilité. Mais si elle avait persisté, il aurait fallu attaquer la commune devant le tribunal administratif et il aurait fallu convoquer l’assemblée générale. Dans une copropriété de plusieurs centaines de lots, c’est loin d’être simple. Déléguer au CS le pouvoir d’autoriser le syndic à ester en justice peut simplifier beaucoup de choses. Si l’on craint que le CS ne fasse n’importe quoi, on peut imposer une condition comme celle de l’avis conforme de l’avocat du syndicat.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Il est bien évident que le budget délégué au CS ne peut l'être que pour un objet déterminé, pour des actes ou décisions que décideraient l'AG, pour des 'postes' dument identifiés par la délégation.
Ce qu'impose très précisément D.art.21, que tout le monde occulte.
C’est l’inverse qui est évident. Je le répète, cet article du décret ne vient pas en application des nouveaux articles 21-1 et suivants de la loi mais de l’article 25. Il ne faut pas tout mélanger. Et si ne pas tout mélanger est saucissonner, eh bien il faut saucissonner, n’en déplaise à Gédehem.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Question : quel est "le cadre de la délégation" ??
Réponse déjà été donnée : travaux de conservation de l’immeuble ou d’entretien dans la limite de 2 500 €. Pas de quoi pousser des cris d’orfraie.

citation:
Initialement posté par Gédehem

Comment va faire son syndic pour vérifier que la décision du CS sort d'un cadre, est irrégulière, ...... puisque l'AG n'a fixé ni cadre ni objet, conformément à la position défendue par certains ?
Si l’assemblée a donné un mandat vraiment général, le syndic vérifiera que :
- la limite du budget alloué n’est pas dépassée,
- la décision est dans l’objet du syndicat (article 14 de la loi),
- la décision relève de la majorité de l’article 24.

citation:
Initialement posté par Gédehem

le CS, fut-il régulièrement formé, n'est pas une "personne" juridique.
Quid d'une 'boulette' de ce ... machin, d'une responsabilité qui ne peut être engagée étant collégialement irresponsable ?
Et le législateur aurait prévu de pouvoir lui donner chèque en blanc ????
Où est le problème ?
Le conseil d’administration d’une société anonyme est-il une personne juridique ? Cela l’empêche-t-il de prendre des décisions ? En cas de boulette, sera recherchée la responsabilité de chacun des membres du conseil syndical. C’est pour cette raison que l’assurance en responsabilité civile des membres du CS est désormais obligatoire. Et si le syndic fait une boulette, que fait-on ? C'est pareil.

Il faut prendre conscience d’une chose : la règle selon laquelle la seule instance décisionnaire du syndicat est l’assemblée générale (article 17 de la loi) n’est pas la norme générale mais l’exception. Il n’y a que dans les copropriétés et les toutes petites associations loi de 1901 qu’il en est ainsi. Partout ailleurs il en est autrement et cela fonctionne très bien. Imaginez-vous que le PDG d’une SA ayant des dizaines de milliers d’actionnaires doive convoquer l’AG dès qu’il a une décision importante à prendre ? Le législateur a pris a d’autres dispositions qui peuvent paraître des hérésies. Ainsi la loi de 1965 est maintenant supplétive pour les copropriétés dont l’immeuble n’est pas à destination de logement. Elles sont peu nombreuses, mais elles existent. Il y a d’autres hérésies auxquelles il va falloir se faire. La limitation des voix du copropriétaire majoritaire ne s’applique plus dans les copropriétés à deux. En outre, ces copropriétés peuvent désormais fonctionner sans syndic.

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Revenir en haut de la page 40 PostĂ© - 20 oct. 2022 :  08:57:36  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il manque toujours à ce forum des petits boutons pour approuver ou "liker" ou au contraire exprimer sa désapprobation mais merci à ainohi pour cet exposé aussi complet que clair. Evidemment Gédehem ne changera pas d'avis et reviendra en mettre une couche avec des gros caractères et de la couleur mais ça...
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