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matoucalin
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248 message(s) Statut:
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Posté - 29 mai 2017 : 14:24:26
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Petite question toute simple (pour ceux qui le savent...) : quel est le statut du syndicat des copropriétaires ??? (particulier ou professionnel ???).
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Posté - 29 mai 2017 : 14:34:57
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matoucalin : la loi de la copropriété de 1965 fixe le statut, article 1 :
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Version consolidée au 29 mai 2017 Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
facile ! |
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nefer
Modérateur
14631 message(s) Statut:
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Posté - 29 mai 2017 : 15:03:38
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un syndicat de copropriétaires est considéré comme un particulier au sens du code de la consommation |
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Posté - 29 mai 2017 : 15:29:51
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nefer citation: un syndicat de copropriétaires est considéré comme un particulier au sens du code de la consommation
Est-ce si simple ??
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EST UN CONSOMMATEUR APPLICATION DE LA LOI CHATEL REPONSE MINISTERIELLE
La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 a complété les dispositions de l'article L. 136-1 du code de consommation en précisant que cet article s'applique désormais « aux consommateurs et aux non-professionnels ». Ainsi, les consommateurs et les personnes morales non professionnelles bénéficient de la protection contre les clauses abusives. Par un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de cassation a jugé en s'appuyant sur la notion de « non-professionnels » visée, désormais par l'article L. 136-1 qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection du code de la consommation. La jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que différents textes se rapportant au droit de la consommation, autorisent une acceptation large de la notion de consommateur lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence d'un lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique. En effet, la fonction essentielle et permanente du syndicat est l'entretien et la conservation de l'immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l'assemblée générale des copropriétaires. Ainsi, le syndicat de copropriétaires se trouve dans la même situation d'un consommateur dans ses rapports avec ses fournisseurs et prestataires de services ordinaires. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante au regard de l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux syndicats de copropriétaires, lorsque le texte en cause vise, à côté du consommateur, le non-professionnel.
Le syndicat de copropriétaire ne peut pas, d'après les Juges, être considéré comme un consommateur.
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 04/06/2014, l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs. Or, le syndicat de copropriétaire n'étant pas considéré comme un consommateur, une association de défense de consommateur ne peut donc pas agir en justice pour le défendre. Analyse de la décision de jurisprudence Dans cette affaire, une société spécialisée propose un contrat de syndic à un syndicat de copropriétaire. Considérant certaines clauses du contrat comme abusives, une association (bien connue) de protection des consommateurs assigne alors la société en justice, dans le but de voir certaines clauses du contrat considérées comme illicites ou abusives, déclarées nulles.
Devant la Cour d'appel, l'action de l'association de consommateur est déclarée recevable. Pour les Juges de la Cour d'appel de Grenoble :
l'article L132-1 du Code de la consommation assimile bien le non professionnel à un consommateur ; les associations habilitées peuvent donc, en vertu de l'article L421-6 du Code de la consommation, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non professionnel ; le non-professionnel en question peut, d'après les juges, être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaire. La Cour de cassation ne va pas dans ce sens, et rend un arrêt de cassation sans renvoi. D'après la Haute Juridiction, l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L421-1 du Code de la consommation est limitée aux contrats destinées ou proposés aux seuls consommateurs.
Le syndicat de copropriétaire ne doit donc pas, d'après les Juges, être considéré comme un consommateur.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 04/06/2014, cassation (13-13779) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (l'UFC) a assigné la société Foncia Andrevon, aujourd'hui dénommée société Foncia Alpes-Dauphiné, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) étant intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné, pris en sa première branche :
Vu l'article L421-6 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de l'UFC, l'arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l'article L132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l'article L421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le pourvoi de l'UFC :
Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné rend sans objet celui formé par l'UFC ;
Vu l'article L411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble
en 2017 :
Un syndicat de copropriétaire n’est pas un consommateur, mais un non-professionnel
La loi de ratification du 21 février 2017 rectifie le code de la consommation et définit comme « non-professionnel, toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Ce qui définit parfaitement un syndicat de copropriétaires.
Un syndicat de copropriétaires peut :
bénéficier des dispositions mises en place par la loi Chatel à savoir la résiliation sans indemnité ni pénalité d’un contrat à tacite reconduction à tout moment si le professionnel omet d’informer en temps et en heure de la possibilité de résilier le contrat Un syndicat de copropriétaires ne peut pas :
bénéficier les actions de groupes introduites par la Loi Hamon afin de rendre plus efficace la défense du consommateur bénéficier de la prescription biennale des dettes des consommateurs. Seule la prescription quinquennale s’applique en vertu de l’article 110-4 du code du commerce. Une copropriété reste-t-elle non-professionnel si elle est représentée par un syndic professionnel ?
Oui c’est ainsi qu’en a jugé la cour de cassation, le syndic professionnel agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires. Malgré une première instance ayant jugé le contraire.
Début 2016 un nouvel arrêt de la cour de cassation permet de définir encore plus clairement le statut de non professionnel, et ancre encore plus fortement le syndicat des copropriétaires dans le camp des « consommateurs ».
Selon la cour de cassation, le non-professionnel est avant tout une personne physique qui contracte en dehors de son champ d’activité professionnelle. Mais le 4 février 2016 (n°14-29347), les juges ont considéré comme non-professionnel une société contractant hors de son champ professionnel de compétences. Ceci fait encore plus clairement entrer les syndicats de copropriétaires dans le champ d’application de la protection issue du code de la consommation. Et la loi du 21 février met un terme définitif à toute incertitude en la matière.
SDC : pas professionnel, pas consommateur, mais un non-professionnel.
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matoucalin
Contributeur actif
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248 message(s) Statut:
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Posté - 29 mai 2017 : 15:40:30
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PHILIPPE : SDC : pas professionnel, pas consommateur, mais un non-professionnel.
Si non professionnel, donc particulier ??? (ben oui, s'il n'est rien, il faut bien qu'il soit quelque chose...) |
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Posté - 29 mai 2017 : 16:32:07
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matoucalin : faites un effort de lire les réponses juridiques.
le code du commerce c'est 3 statuts :
1. consommateur 2. non-professionnel ( le détail de cette définition est au dessus! 3. professionnel
Le statut de " particulier" n'existe PAS. |
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matoucalin
Contributeur actif
France
248 message(s) Statut:
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Posté - 29 mai 2017 : 18:19:26
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Le statue de particulier n’existe pas !!! Ben voilà , suffisait de le dire tout simplement. Bon je vais donc préciser ma question, comme cela la mot "particulier" prendra toute sa place. Dans le cas où un SdC serait condamné par un tribunal au payement d'indemnités au taux légal, il faut savoir, pour le calcul de ces indemnités, si le SdC est un "particulier" ou "un professionnel". Donc dans ce cas là , puisqu'il n'est pas un professionnel, peut on dire que pour le calcul de ces indemnités il serait considéré comme particulier ? (puisqu'il faut bien choisir entre l'un ou l'autre). |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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Posté - 29 mai 2017 : 20:44:42
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Bonjour Matoucalin
En fait, vous posez mal la question. Si c'est le SDC qui est condamné, il faut savoir non pas le "statut" du SDC mais celui du créancier, donc de celui à qui le SDC doit l'argent.
https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000006072026
citation: Code monétaire et financier Article L313-2
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
(...)
Si c'est à vous personnellement, c'est pas pareil que si c'est à vous agissant comme profession libérale, par exemple. |
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Édité par - Viviane le 29 mai 2017 20:45:20 |
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Posté - 30 mai 2017 : 07:35:10
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Le paiement d’intérêts légaux se fait pour un syndicat de copros au taux légal des particuliers, il a été écrit récemment dans la loi qu'un SDC n'était pas un professionnel (même si cela est demandé par un professionnel : le syndic). |
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Viviane
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Posté - 30 mai 2017 : 08:40:32
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LÃ c'est pas AU syndicat qu'on doit de l'argent, c'est LE syndicat qui en doit.
C'est donc le statut de celui A QUI le syndicat doit l'argent qui compte.
citation: Il comprend un taux applicable lorsque le créancier(...) |
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Édité par - Viviane le 30 mai 2017 09:02:12 |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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10
Posté - 30 mai 2017 : 09:01:03
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citation: Le paiement d’intérêts légaux se fait pour un syndicat de copros au taux légal des particuliers, il a été écrit récemment dans la loi qu'un SDC n'était pas un professionnel (même si cela est demandé par un professionnel : le syndic).
Et d'ailleurs, quand bien même ce serait le syndicat le créancier, le fait qu'il soit ou pas professionnel n'entre pas en ligne de compte ici.
Le texte dit
citation: Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Le syndicat n'est pas une personne physique, mais une personne MORALE. Il n'y a donc pas à examiner si c'est ou pas un professionnel : en tant que créancier, il rentre dans le "tous les autres cas"... |
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Édité par - Viviane le 30 mai 2017 09:05:20 |
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nefer
Modérateur
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Posté - 30 mai 2017 : 09:03:40
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citation: Initialement posté par matoucalin
Le statue de particulier n’existe pas !!! Ben voilà , suffisait de le dire tout simplement. Bon je vais donc préciser ma question, comme cela la mot "particulier" prendra toute sa place. Dans le cas où un SdC serait condamné par un tribunal au payement d'indemnités au taux légal, il faut savoir, pour le calcul de ces indemnités, si le SdC est un "particulier" ou "un professionnel". Donc dans ce cas là , puisqu'il n'est pas un professionnel, peut on dire que pour le calcul de ces indemnités il serait considéré comme particulier ? (puisqu'il faut bien choisir entre l'un ou l'autre).
Pourquoi ne pas avoir données les informations précises de votre problème dés le 1er message ??? |
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matoucalin
Contributeur actif
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Posté - 30 mai 2017 : 14:59:17
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mais pour faire durer le suspens mon cher NEFER !!!! |
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