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 La vente des parties communes dans L1965
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andre78fr
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PostĂ© - 28 nov. 2014 :  19:39:12  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir,

Je découvre une petite curiosité dans la version prochaine de la loi 1965 au sujet de l'article 16.1 qui dit en substance :

citation:
Article 16-1
Créé par Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 2 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979

Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.

La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l’existence de toute sûreté grevant son lot.

Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de l’article L. 12-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.


et qui devient assez curieusement :

citation:

Article 16-1 (différé)

• Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 4
L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.


C'est surtout la mention sur "la part du prix (..) remise directement" qui pourrait avoir des conséquences (des syndics qui gardent de la tréso !!!) et qui m'étonne...

Un coup tordu en douce des syndics vous croyez ???????


rambouillet
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 1 PostĂ© - 29 nov. 2014 :  08:00:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
je pense qu'il faudra s'appuyer sur le nouvel article Article L221-2 de la loi sur l'expropriation :

L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés ainsi que, lorsqu'elle porte également sur des parties communes en indivision avec d'autres copropriétaires, à l'encontre du syndicat.
Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices."


donc attendons de voir comment va être transformé cet article 16-1 : remplacer ou modifier ??????

andre78fr
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Statut: andre78fr est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 29 nov. 2014 :  08:11:50  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Mais l'article initial est beaucoup plus large et général, il ne traite pas que de l'expropriation (rare) mais de toutes les cessions de parties communes (le copropriétaire qui rachète un bout de palier et toutes ces choses beaucoup plus courantes... Et surtout il est explicite sur le fait que la part de chacun lui est remise directement.

Non, vraiment, la disparition de cet article est un mystère total... si j'étais membre d'une association comme l'ARC je leur aurait demandé leur avis !!!
 
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