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D’après-vous, puisque le toit est privatif, l’assemblée générale n’a rien à dire sur ces travaux.
« c'est à dire de parties communes sachant que dans le cas présent, le toit est PRIVATIF à ce qui est dit et qu'il s'agirait pour l'AG d'autoriser des travaux en partie privative sans occupation, ni aliénation, ni transformation des parties communes (en vertu de quel texte?????) »
Mais il ne s’agit en aucun cas, pour une assemblée générale, d’autoriser des travaux en partie privative.
Mais bel et bien de condamner ces travaux en vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet qui précise :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
Peut importe si ces antennes ont été installées avant l’origine de la copropriété.
Dès que cet immeuble est devenu une copropriété, c’est la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété qui s’applique.
« en outre l'AG a rejeté l'autorisation demandée ce qui fait que les opposants et défaillants sont ceux favorables à l'installation et la phrase "Il est conseillé aux copropriétaires opposants ou défaillants de ne pas laisser expirer le délai de contestation (deux mois) des Assemblées Générales en cas d'adoption d'une résolution contraire à leur vote." n'est pas sans saveur dans le contexte de défense de ceux qui refusent par précaution ladite antenne »
Mais de quoi parlez-vous, dans l’arrêt que je cite, les opposants sont ceux défavorables à l'installation de cet antenne.
Et dans le cas présent, le syndic a annulé l’assemblée générale.
« L'été dernier nous avons eu un courrier de notre syndic demandant une assemblée exceptionnelle pour voter la vente de notre toit d'immeuble à Bouygues Télécom. Nous avons refusé en bloc (tous les propriétaires sauf la société qui possède encore certains appartements dans l'immeuble). Le syndic a donc annulé l'assemblée. »
Voyez également ce lien :
Un vote à l'unanimité pour autoriser l'installation d'une antenne-relais sur le toit d'un immeuble en copropriété :
« Le Tribunal de grande instance de Paris, puis la Cour d'appel de Paris, étaient donc chargés de vérifier s'il existait bien un lien entre la présence d'antennes-relais sur le toit de l'immeuble et l'atteinte à la destination de l'immeuble. »
« En ce qui concerne les risques encourus, le principe de précaution incite les juges du fond à en déduire qu'il était impossible d'avoir une certitude quant au risque « zéro » de ce type d'antennes. La Cour retient, en effet, que « Pour autant, alors même que la parfaite innocuité d'une telle installation n est pas démontrée, il ne saurait être admis qu'un syndicat de copropriétaires dont l'une des missions est d'assurer la sécurité de ses membres tant dans ses parties privatives que communes impose à quelque majorité que ce soit à l'un deux de supporter non un risque avéré mais son éventualité ». En effet, si l'unanimité n'était pas exigée pour prendre de telles décisions, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, tant sur le plan civil que pénal, serait alors fortement engagée s'il devait être démontré dans un futur proche que le risque que fait courir la présence d'antennes-relais sur la santé de l'homme existe bel et bien. »