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Etant membre d'une ASL, qui selon l'Ordonnance du 6 juillet 2004 n'est régie que par ses statuts, je m'interroge sur le point de départ du délai de remise des convocations pour les Assemblées Générales, qui vaut aujourd'hui une demande d'annulation des décisions prises avec la saisie du TGI par un copropriétaire au motif du non-respect des délais !!!
Les statuts prévoient que " Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion, par les soins du Directeur ".
Le problème intervient dans la mesure où les convocations ont été déposées à La Poste et envoyées en lettres RAR le 26 janvier pour une AG le 10 février, et que celles-ci ont été reçues le 28 janvier...
La principale question qui se pose alors concernant les ALS réside à savoir si le point de départ du délai de remise des convocations est la date d'EXPEDITION ou la date de RECEPTION ???
Aussi, je m'interroge sur :
1) Quelle interprétation peut-on donner au verbe "ADRESSER" stipulé dans les statuts ?
2) Une Jurisprudence, relative au délai remise des convocations pour une assemblée générale d'une Société Civile Immobilière, laissant apparaitre que le point de départ de ce délai est la date d'EXPEDITION de la convocation, cette jurisprudence est-elle applicable dans le cas d'une ASL ?
La date minimum d'AG est le 13 fevrier pour une reception des convocations le 28 janvier (art 641 et 642 du CPC) adresser : c'est la date de premiere presentation à l'adresse poster est la date d'expedition , ce qui est exclu de vos statuts .
Pour faire simple, le delai commence à courrir le lendemain du jour de la présentation et cela meme si le destinataire est absent ou refuse le courrier Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.