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 Non règlement des charges - lot inconstructible
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pbr
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 12 juin 2007 :  17:12:59  Voir le profil
Les statuts de notre ASL mentionnent la présence de 93 lots dont deux sont restés à la charge du lotisseur.
L'un des deux lots a été déclaré inconstructible, il y quelques années. Dès lors, le promoteur utilise cet argument pour se soustraire au règlement des charges de l'association.

Nos statuts sont silencieux sur ce point particulier.

Le lotisseur est-il en droit de se soustraire au règlement des charges sur la base de l'inconstructibilité de son lot ?
Si oui, dois-je faire modifier mes statuts pour les rendre conforme à la réalité (93 lots -> 92 cotisants => 92 lots) ?

Merci pour votre aide.

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 12 juin 2007 :  18:26:38  Voir le profil  Voir la page de JPM


En matière de copropriété, dans une situation identique un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004 Sdc 46 rue Raffet, a décidé que le promoteur ne pouvait imposer l'abandon de son lot au syndicat des copropriétaires. La motivation est la suivante :

+++++++++++

Mais attendu qu'ayant exactement relevé par motifs propres et adoptés que le caractère contractuel du règlement de copropriété impliquait qu'un copropriétaire ne pouvait se dégager unilatéralement de ses obligations sans le consentement des autres copropriétaires, et constaté que les acheteurs des appartements rénovés par le marchand de biens Volney Invest avaient procédé à leur acquisition en tenant compte des charges qu'ils devraient acquitter et qu'ils ne pouvaient voir augmenter celles-ci de façon conséquente parce que leur vendeur avait estimé que la création d'emplacement des parkings en sous-sol serait moins rentable que ce qu'il avait cru pouvoir en espérer, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires ne pouvait procéder à aucune acquisition immobilière sans que fût intervenue une décision de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965

++++++

L'abandon doit donc être accepté par l'assemblée à la majorité de l'article 26.

La situation est un peu différente pour une ASL à laquelle les syndicataires sont tenus d'adhérer. Il n'empêche qu'entre le lotisseur-promoteur et les syndicataires il y a eu des rapports contractuels individuels.

On peut écrire des pages et des pages sur la question

La vraie solution pratique est effectivement l'abandon au profit de l'ASL si celleci peut être propriétaire en vertu des statuts.

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roger98
Contributeur senior

77 réponses

Posté - 13 juin 2007 :  04:15:41  Voir le profil
bonjour,
regardez si votre réglement de lotissement a plus de 10 ans, dans l'affirmative, voyez avec la mairie si le statut du terrain qui est borné en dehors des espaces verts ou communs et qui constitue bien un 93 ème lot est toujours inconstrutible dans le cas contraire le lotisseur ne pourra pas contester le cahier des charges
de plus si votre CC indique 1 lot (sans préciser constructible) = 1 Voix et que le lotisseur utilise ses 2 voix pour voter il doit necessairement participer aux charges

A+
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pbr
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 13 juin 2007 :  16:01:18  Voir le profil
Pour l'instant, la seule chose que souhaite le constructeur, c'est d'éviter le paiement des charges. Il négocie actuellement avec la Mairie pour rendre une partie du terrain constructible. S'agissant d'un terrain boisé non entretenu, il est évident qu'une reprise même à titre gracieux génèrerait des frais de remise en état et d'entretien dont se passerait bien les adhérents.

Ma seule problèmatique est de savoir si les charges sont dues ou non dues.

Merci pour votre réponse.
Citation :
Initialement entré par JPM



En matière de copropriété, dans une situation identique un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004 Sdc 46 rue Raffet, a décidé que le promoteur ne pouvait imposer l'abandon de son lot au syndicat des copropriétaires. La motivation est la suivante :

+++++++++++

Mais attendu qu'ayant exactement relevé par motifs propres et adoptés que le caractère contractuel du règlement de copropriété impliquait qu'un copropriétaire ne pouvait se dégager unilatéralement de ses obligations sans le consentement des autres copropriétaires, et constaté que les acheteurs des appartements rénovés par le marchand de biens Volney Invest avaient procédé à leur acquisition en tenant compte des charges qu'ils devraient acquitter et qu'ils ne pouvaient voir augmenter celles-ci de façon conséquente parce que leur vendeur avait estimé que la création d'emplacement des parkings en sous-sol serait moins rentable que ce qu'il avait cru pouvoir en espérer, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires ne pouvait procéder à aucune acquisition immobilière sans que fût intervenue une décision de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965

++++++

L'abandon doit donc être accepté par l'assemblée à la majorité de l'article 26.

La situation est un peu différente pour une ASL à laquelle les syndicataires sont tenus d'adhérer. Il n'empêche qu'entre le lotisseur-promoteur et les syndicataires il y a eu des rapports contractuels individuels.

On peut écrire des pages et des pages sur la question

La vraie solution pratique est effectivement l'abandon au profit de l'ASL si celleci peut être propriétaire en vertu des statuts.



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pbr
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 13 juin 2007 :  16:11:43  Voir le profil
Le lotissement date de 1971. Il constitue une extention d'un lotissement initial et le cahier des charges est introuvable. Il n'est ni à la mairie, ni à la prefecture, ni même aux minutes du notaire où ont été déposés les documents initiaux.

Le terrain en question est toujours inconstructible et le promoteur ne paye pas depuis plusieurs années. J'hérite de cette situation et j'aimerai savoir si oui ou non il doit s'aquitter du règlement des charges.

Citation :
Initialement entré par roger98

bonjour,
regardez si votre réglement de lotissement a plus de 10 ans, dans l'affirmative, voyez avec la mairie si le statut du terrain qui est borné en dehors des espaces verts ou communs et qui constitue bien un 93 ème lot est toujours inconstrutible dans le cas contraire le lotisseur ne pourra pas contester le cahier des charges
de plus si votre CC indique 1 lot (sans préciser constructible) = 1 Voix et que le lotisseur utilise ses 2 voix pour voter il doit necessairement participer aux charges

A+

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 13 juin 2007 :  18:28:58  Voir le profil  Voir la page de JPM


Juridiquement il doit les charges.

Un cahier des charges introuvable ? Dans votre acte d'acquisition on en parle bien de ce cahier des charges. Il est même peut être reproduit ?



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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 14 juin 2007 :  20:24:32  Voir le profil
le cahier des charges a été "approuvé" en 1971 et "publié" aux hypothèques

Si les co-lotis n'ont pas demandé le maintien de ces règles (suite loi 1986), il est une peu "normal" qu'on l'ait perdu de vue : en matière d'urbanisme, c'est le POS qui s'applique.

...le POS qui a pu "classer" les lots invendus en zone inconstructible...mais comment?
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 14 juin 2007 :  20:27:40  Voir le profil
le cahier des charges a été "approuvé" en 1971 et "publié" aux hypothèques

Si les co-lotis n'ont pas demandé le maintien de ces règles (suite loi 1986), il est une peu "normal" qu'on l'ait perdu de vue : en matière d'urbanisme, c'est le POS qui s'applique.

...le POS qui a pu "classer" les lots invendus en zone inconstructible...mais comment?
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pbr
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 18 juin 2007 :  10:19:45  Voir le profil
Concernant le POS, je ne comprends pas trés bien tes interrogations Mout. Peux-tu être un peu plus explicite ?
Merci
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 18 juin 2007 :  10:42:57  Voir le profil
Les fils de ce forum ont déjà expliqué ce problème.
Mais bon :

un lotissement a été approuvé en 1971, avec un cahier des charges APPROUVE contenant les REGLES d'Urbanisme applicable.

En 1986 une loi a institué la CADUCITE des règles d'urbanisme contenues dans les cahiers des charges approuvés depuis plus de 10 ans,...
SAUF DEMANDE EXPLICITE DES CO-LOTIS, selonl'article L315-3 du CU

En cas de caducité, faute de maintien régulièrement demandé, ce sont les règles d'urbanisme contenues dans le POS de la commune qui s'appliquent.

Est-ce que ça va comme ça?
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pbr
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 18 juin 2007 :  10:51:45  Voir le profil
Merci beaucoup pour ces éclaircissements.

Je vais recherche cette loi.
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Mout
Pilier de forums

2545 réponses

Posté - 18 juin 2007 :  10:57:37  Voir le profil
...alors, il y a en a une autre sortie sur ce sujet, qui permet aux co-lotis qui peuvent prouver que la loi de 1986 leur est passé sous le nez de DEMANDER LE MAINTIEN (cf les forums)

excusz-moi, je n'ai pas le temps de rechercher

mais dépéchez-vous, le délai est bref

En ce qui concerne votre lotissement, consultez le POS de votre commune : vous pourrez lire si le maintien des règles a eu lieu suite à la loi de simplification administrative de 1986
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