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mimoked
Contributeur débutant
15 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 08:59:48
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Bonjour à tous,
Savez-vous si l'interdiction d'une location en meublée, stipulée dans un réglement de copropriété, a déjà été déclarée illicite ? si oui, quelle jurisprudence ?
MERCI de vos réponses
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hes
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450 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 10:05:11
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Le 26 novembre 2003, la Cour de Cass a validé une clause de RdC interdisant des locations meublées dans les ex "chambres de bonnes"
1. En raison du caractère cossu de l'immeuble donc cette clause visait à en respecter la destination ( tous ces pauvres dans les couloirs du haut....)
2. En raison de l'interdiction des activités commerciales, ce mode de location devant être considéré comme un commerce (beurk..)
Pardon, je me lâche, mais....no comment
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mimoked
Contributeur débutant
15 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 11:00:23
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Citation : Initialement entré par mimoked
Bonjour à tous,
Savez-vous si l'interdiction d'une location en meublée, stipulée dans un réglement de copropriété, a déjà été déclarée illicite ? si oui, quelle jurisprudence ?
MERCI de vos réponses
PRECISION Il est question dans ce message d'un appartement et non d'une chambre de service |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 11:24:02
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Bonjour, Il n'a pas été interdit , jusqu'à présent, de louer un appartement, "en meublé". Voyez sur le forum "ad hoc" du site,toutes les pages à ce sujet. Bonne lecture.
Dura lex,sed lex. |
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fguigui
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857 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 11:25:58
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il date de quand votre RdC ?
Cordialement / Frédéric |
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lnsacorh
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4541 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 15:54:20
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J'ai la même chose dans mon propre immeuble, RC datant de 1972. Et cela est justement en train de poser problème. |
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fguigui
Pilier de forums
857 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 15:58:25
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n'est-ce pas une clause caduque ?
Cordialement / Frédéric |
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lnsacorh
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4541 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 16:06:47
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Hes pourriez-vous nous donner les ref. exactes de ce jugement? |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 19:03:14
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Je ne connais pas l'arret de nov 2003 dont parle hes, mais ce n'est pas tant l'aspect "meublé" qui doit être mis en avant. C'est sans doute le fait que ce sont des "chambres de bonnes", des chambres de service. Car la clause interdisant la location de 'chambres de service' à des personnes étrangères à la copropriété est licite (CA Paris, 27.04.1984)...ainsi que "eu égard au standing de l'immeuble" (CA Paris, 4.06.1997).
Pourquoi ? Parce qu'une 'chambre de service' est une fraction d'un lot (liée au service de ce lot) et que "la clause interdisant la location en meublé de fractions d'appartements est licite "(CA Paris, 15.10.1998) Avec une telle clause pas moyen de louer 'en meublé' une chambre dans un appartement....
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Edité par - gédehem le 01 mars 2006 19:06:46 |
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fguigui
Pilier de forums
857 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 20:20:27
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En parlant de meublé, est-il vrai que les occpants d'un meublé (non copro) n'ont pas à payer la taxe d'habitation ?
Cordialement / Frédéric |
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hes
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450 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 22:17:35
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Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 26 novembre 2003 Rejet
N° de pourvoi : 02-14158 Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2002), que M. X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété, d'un lot composé d'un appartement et une cave, d'une part, et de trois lots constitués chacun par une chambre de service d'autre part, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause du règlement de copropriété disposant que "les chambres de service seront réservées exclusivement au logement du personnel domestique dépendant des copropriétaires de l'immeuble, qu'elles ne pourront faire l'objet d'une location meublée ou non et qu'elles ne pourront être prêtées ni à titre onéreux, ni à titre gratuit" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'un règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction au droit des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, quelle que soit la destination bourgeoise de l'immeuble et le caractère "particulièrement cossu" de celui-ci, porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit du copropriétaire du lot constitué par une chambre de service l'article 7-3 du règlement de copropriété réservant les "chambres de bonnes" "exclusivement au logement du personnel domestique dépendant des copropriétaires de l'immeuble", ce qui, sans même nécessairement faire desdites chambres des lots accessoires aux appartements, en limite l'usage à une catégorie de personnes dont se trouve exclu le copropriétaire lui-même ; qu'en retenant la licéité de cette clause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l'article 1, alinéa 1, du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2 ) que le délai institué par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ne s'applique qu'aux délibérations de l'assemblée générale qui revêtent le caractère d'une véritable décision ; qu'en retenant en l'espèce que M. X... s'était abstenu de contester dans le délai de l'article précité le vote de l'assemblée générale des copropriétaires ayant, le 25 février 2000, réitéré les clauses du règlement de copropriété, sans prendre de nouvelle décision à cet égard, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 précitée ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté le caractère cossu de l'immeuble et relevé que le règlement de copropriété disposait que les locaux ne pouvaient être occupés que bourgeoisement à l'exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale et notamment de commerce de location meublée, la cour d'appel a retenu, à bon droit et par ces seuls motifs, appréciant souverainement la destination de l'immeuble, que la clause limitant les conditions d'occupation de ces chambres de service n'était pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; |
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lnsacorh
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4541 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 23:20:06
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Bravo gédéhem, comme d'ab. , vous en connaissez un rayon!
Que dites-vous de : [et que "la clause interdisant la location en meublé de fractions d'appartements est licite "(CA Paris, 15.10.1998)] Alors? louer une pièce ou chambre dans son appartement n'est pas possible?
Merci à Hes aussi pour cet article. |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 01 mars 2006 : 23:35:28
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bien sur que si ! ...du moins si votre RDC ne prévoit pas que c'est interdit !! Nous parlons bien de clause du RDC qui l'interdirait, clause licite, et non d'un RDC lambda qui n'interdit rien du tout. Vous voyez la différence ?
Ceci étant, louer une chambre meublée dans son apparte semble être considéré comme étant un commerce qui, même si aucune clause ne l'interdit, tomberait sous les coups d'un procédurier grincheux, d'autant que s'il y a location il y a revenus et que s'il y a revenus le fisc n'est jamais loin, surtout si ce revenu n'est pas déclaré... ... Alors si le RDC ne prévoit pas d'activité commerciale dans la destination de l'immeuble, vous êtes foutu ... Mais ce n'est là que ma traduction personnelle des arrêts rendus indiqués plus haut.
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Edité par - gédehem le 01 mars 2006 23:36:45 |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 00:15:06
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Ok merci gédéhem. Bon sang que ce langage de droit est tordu. On se croirait au 16e siècle! (Comble de l'horreur, ma fille se délecte dedans - 5e année!) |
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mimoked
Contributeur débutant
15 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 10:17:27
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Merci à tous pour vos messages
Mais pouvez-vous recentrer vos réponses à ma question : L'interdiction de location en meublé dans un RDC a-t-elle était déclarée comme clause illicite, quel jugement ? DANS LE CAS D'UNE LOCATION MEUBLEE D'UN APPARTEMENT
MERCI A TOUS |
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hes
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450 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 14:00:42
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Mais nous avons répondu que ces clauses étaient considérées comme LICITES |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 14:30:23
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.. licite, lorsque la destination de l'immeuble est exclusivement bourgeoise, les activités commerciales interdites. Voir le RDC. |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 02 mars 2006 : 15:47:46
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Et vu que louer en meublé est une activité commerciale.....
A déclarer sur un formulaire à part de votre déclaration d'Impôts, sauf si vous en avez que un seul, que vous pourrez passer en mico-foncier etc.......... |
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