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Toujours moi, et toujours dans les problèmes!. En ce qui concerne le terme "ASL EN SOMMEIL", celui-ci n'existant pas par texte de loi (puisque cette circonstance ne devrait pas exister) comment faire, (toujours dans le problème del'assignation que l'ex sindic prof nous fait) pour que le juge réalise notre situation? Pas de loi, donc FAUTE de notre ASL qui a passé un contrat avec un syndic!!!! Notre ASL peut donc être reconnue comme RESPONSABLE!!!d'avoir passé ce contrat? Si vous avez des texes ou des affaires similaires qui se sont produites, donnez-moi les renseignements...s'ils sont surs bien entendu (cela pourrait fairejurisprudence) Merci pour vos réponses qui me seront très très très précieuses!
Une ASL en sommeil, ce n'est pas une expression juridique. C'est simplement une ASL qui existe mais ne fonctionne pas. Dans votre cas elle fonctionne un peu puisque vous avez passé un contrat.
Tout va bien. Tout sera parfait quand elle aura été enregistrée en Préfecture.
Pour GPM. Notre ASL est enregistrée depuis 13 ans,mais n'aJAMAIS réalisé son objet.Je ne vais pas réexpliquer le pb. Je voulais savoir si devant un juge cette appelation "en sommeil" est valable
En matière juridique seul sont réputés écrits les termes des contrats liant les "parties" . Le certificat d'urbanisme délivré à l'origine et les textes liant le lotisseur aux acquéreurs de lots fait bien obligation de la création d'une A.S.l. à partir de la vente de 5 lots. Ensuite il appartient aux syndicataires et au lotisseur de faire fonctionner une administration provisoire jusqu'à la vente totale des lots , convocation d'une A.G. constitutive et ensuite procédure d'enregistrement.Qu'elle soit enregistrée ou pas ne change rien à l'obligation d'existence et de surcroit si des actes ont été menés au fil des années pour le compte de cet A.S.L. Comprenez bien que de facto cette A.S.L. est une obligation liant le lotisseur et les acquéreurs avec des actions réciproques : transfert de parties communes à une personne morale qui est tenue de les accepter, conduite et de réalisation de travaux conformes etc... Peu importe donc que l'A.S.l. soit enregistrée ou non , ceux qui ont pris des dispositions ou ne les ont pas menées à bien - même si elles ne concernaient pas directement l'A.S.l.- ont impliqués néamoins un ensemble de parties : lotisseur ,décideurs provisoires pour le compte de.., prestataires etc.. Il appartiendra au juge d'apprécier en fonction des textes de références : permis de lotir , cahier des charges, P.V. reception des lots, statuts A.S.L.,délégations de gestion , budgestisation des charges : devis , commandes , réglements de factures, appels de charges , perceptions de cotisations , réalisations conformes à l'objet de création de l'ASL, ,P.V. de réunions ...et .... infractions aux articles du code civil la part de responsabilité de chacun. Il n'y a pas de sommeil qui tienne il y a eut des actions , reste à savoir ce qui est reproché à chacun et à le mettre en face de ses responsabilités assumées à juste titre ou avec des erreurs de gestion qui seront prises en compte suivant quelles ont été commises par des bénévoles ou des professionnels... Personne ne peut préjuger par avance de la décision qui va en découler et qui sera précisée dans les "attendus " .
Un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 2.03.1998 donne la précision suivante : Il existe dès la constitution de l'A.S.L. en conformité avec l'article R315-6 du code de l'urbanisme et en vertu des statuts de l'A.S.L. une relation contractuelle entre le lotisseur et l'Association. Le lotisseur s'engageant à remettre( ou a faire acquérir) a l'association qui s'engage à en assurer la gestion et l'entretien les terrains et équipements communs avant leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public. Dans le cadre de cette relation contractuelle , le lotisseur doit assurer le parfait achèvement des ouvrages qui doivent être remis en bon état de fonctionnement l'A.S.L. étant en droit de refuser le transfert définitif de propriété jusqu'à l'éxécution de cette obligation.L'A.S.L. cocontractante a donc qualité et intérêt à agir pour obtenir l'éxécution d'un contrat d'autant qu'elle est responsable elle même sur le plan contractuel à l'égard de ses membres du bon fonctionnement des équipements qu'elle a vocation à recevoir.Aucune relation contractuelle n'existe entre l'A.S.L. et les locateurs d'ouvrages chargés de la réalisation du lotissement.La dite A.S.L. est cependant bien fondée à agir à l'encontre de ceux-ci sur le plan délictuel sous réserve de prouver leur faute et la relation de causalité entre le préjudice allégué et cette faute le préjudice étant certain eu égard aux désordres manifestes. Vous pouvez retrouver cet arrêt sur le site: www.ca-toulouse.justice Jurisprudence .Chambre civile 1ère section. ASL.Action en justice.Qualité et intérêt pour agir. Transfert de propriété. Cela devrait vous conforter dans votre action compte tenu qu'il s'agit d'une jurisprudence de cour d'appel ( 2ième ressort).