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* La précision de Am77 - à savoir que le bail est reconduit automatiquement à la fin de chaque période (ceci en application des articles 10 et 15 de la loi de 1989 concernant les locations d'habitations non meublées) - est utile car ce qu'avait écrit Vttdechaine prêtait à confusion.
* Vous avez probablement avantage à prendre connaissance de l'ensemble de la loi de 1989 susmentionnée :
Donc si j'ai bien lu, le bailleur doit me prévenir au moins 4 mois avant l'expiration du bail, cependant si l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans (donc reconduction automatique).
De plus, elle souhaite augmenter le loyer, mais vu qu'il n'y a pas eu d'évènement concernant la reconduction du bail, le contrat de location reste le même, donc elle ne peut augmenter le loyer (si j'ai bien saisi les articles de loi...)
* Je crains que vous n'ayez pas bien suivi le fil et je vous conseillerais de reprendre le texte pour pénétrer les mécanismes.
a))-- Si vous êtes bien en location non meublée et que votre propriétaire est bien une personne physique (i.e. pas une société) -- ce qui semble être le cas pour ces deux points --, votre bail est d'une durée de trois années [article 10 premier alinéa] et, au terme de ces trois ans puis chaque trois ans après, il est soit ‘reconduit’ tacitement (= il n’y a alors pas de nouveau bail à établir) soit ‘renouvelé’ (= il y a alors un nouveau bail qui est établi et qui est justement le bail renouvelé) [article 10 troisième et quatrième alinéas].
Vous en êtes, si on suit ce que vous avez dit, à la deuxième période de trois années et, dans cette deuxième période, à la fin de la deuxième année ou proche de cette fin
b))-- Le renouvellement ou la reconduction tacite vus ci-dessus interviennent de plein droit sauf si le bailleur vous donne, selon les modalités précises de l'article 15 (sinon il y a invalidité de forme et on attend l’échéance d’une nouvelle période triennale), un congé au plus tard six mois avant la fin d'une période de trois ans [article 10 deuxième alinéa]. Le congé donné par le propriétaire est uniquement pour les motifs que pose l’article 15, sans cela le congé n’est pas valide sur le fond (ces motifs sont : reprise du logement pour habitation par le propriétaire ou par ses proches, ou libération du logement afin de le vendre libre, ou motif dit sérieux ou légitime par inexécution des obligations du locataire).
Il n'est nulle part question, dans aucune circonstance de la loi, comme vous l'écrivez, d'une durée de préavis de quatre mois ; les dispositions de l'article 11 (que vous semblez avoir pris en compte de façon erronée avec l’ « événement qui s’est produit ou a été confirmé») ne concernent, pour vous, que le cas où votre bail aurait été à l’origine d'une durée de une année par dérogation à la durée générale des trois années et ceci selon le mécanisme propre à cet article 11, ce qui n'apparaît pas être votre situation (et de toute façon le propriétaire serait forclos puisqu’il doit notifier deux mois avant le terme du contrat de bail dérogatoire de une année).
c))-- A la fin de chaque période triennale (c'est-à-dire pour vous avec effet dans un an si l’on retient que vous êtes dans les lieux depuis 3+2 années), le montant du loyer peut être réévalué dans le cadre du mécanisme de l'article 17 paragraphe c pourvu que le propriétaire ait déclenché ce mécanisme six mois avant la fin de cette période [article 10 à nouveau et article 17 c]. D’un autre côté, chaque année, le montant du loyer peut être révisé (‘révisé’ : pas ‘réévalué’ comme précédemment vu) si votre bail permet ceci et alors selon le mécanisme du d) de l’article 17.