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phil94kb
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 11 oct. 2004 :  16:26:32  Voir le profil
Bonjour,

J’aurais besoin de quelques informations pour un ami.
Il est locataire et jusqu’à présent son logement bénéficiait d’un chauffage par accumulation individuel.
Mais avec le temps, ce chauffage a commencé à souffrir de pannes et dysfonctionnement divers.
Cet ami a donc écrit à son copropriétaire qui lui propose de remplacer cet accumulateur électrique par un (ou peut-être plusieurs ?) radiateur à bain d’huile équipé de roulettes.
Ce nouveau chauffage n’est pas encore installé ni livré, j’ignore donc pour l’heure le modèle dont il s’agit.
Cependant, il me semble que ce type de radiateur est considéré comme radiateur d’appoint.
Y’a t’il une réglementation en la matière ou peut-on remplacer un certain de type de chauffage par n’importe quel autre type ?
A priori, rien n’est précisé dans le bail.
Merci d’avance pour vos conseils

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Ad-honores
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3070 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  12:56:18  Voir le profil
Du moment que ces radiateurs sont homologués, no problème, sauf la facture EdF.
Dites à votre ami de faire une jolie lettre à son bailleur l'informant de son refus d'avoir un tel chauffage. Le seul problème, il semble qu'il soit un peu tard pour entreprendre des travaux d'installation d'un nouvel appareil (encore que).
le locataire a le droit de demander le remplacement à l'identique (dans le mode) si l'original est arrivé en fin de vie !!!
Bien entendu, le bailleur peut refuser, il faut le convaincre que sa proposition va entrainer des dépenses énormes en terme de consommation électrique et que celà peut conduire à un turn over de locataires très important !!
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phil94kb
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  13:16:14  Voir le profil
Merci beaucoup pour cette réponse.
Malheureusement, si aucune réglementation n’empêche de remplacer un chauffage principal par 2 radiateurs d’appoint (j’ai eu confirmation du nombre entre-temps), je pense que mon ami va devoir s’habituer à avoir des dépenses d’électricité élevées et peut-être aussi une qualité de chauffage inférieure.
Compte tenue de la situation de l’appartement (au cœur de Paris), le bailleur n’aura aucune difficulté à trouver un nouveau locataire et il semble franchement réticent à l’idée d’installer un autre accumulateur électrique (dont le coût, il est vrai, est nettement supérieur à celui d’un radiateur a bain d’huile).
Perdu d’avance à priori…
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  14:54:35  Voir le profil
Si votre ami
Citation :
Compte tenue de la situation de l’appartement (au cœur de Paris), le bailleur n’aura aucune difficulté à trouver un nouveau locataire et il semble franchement réticent à l’idée d’installer un autre accumulateur électrique (dont le coût, il est vrai, est nettement supérieur à celui d’un radiateur a bain d’huile).
Perdu d’avance à priori…

Part de ce postulat, c'est comme s'il souhaitait participer aux JO de 2008 en se "foutant" royalement d'obtenir la moindre médaille, ne serait-ce qu'en chocolat!

Si c'est le cas, dites le nous vite et on change de post...

Sinon, qu'il se renseigne et lise la loi de 1989
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm



©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

NOR:EQUX8910174L

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires.
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 3
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 10, art. 11 JORF 24 juillet 1994.

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

Article 6
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 187 JORF 14 décembre 2000.

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.



Qu'il relise également son état des lieux.

Il doit (enfin devrait!) être indiqué le type de chauffage de ce logement.

Le propriétaire est dans l'obligation de
Citation :
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;


En conséquence, s'il est indiqué que le chauffage est assuré par un radiateur par accumulation, le propriétaire n'a aucun droit de remplacer ce type de chauffage par "n'importe quoi".

Et pourquoi pas ce qui "fleuri" actuellement dans tous les hypers de france depuis quelques années, un chauffage à base de produits inflammables rappelant les années de l'immédiat "après guerre". (bof, oldman24 ne rebondissez pas sur le sujet...mes parents étaient alors concernés...pas moi )

Donc, dans un premier temps, écrire au bailleur pour refuser sa proposition en invoquant SES obligations de bailleur.

Dans le même temps s'adresser à l'ANIL du coin pour préparer l'argumentation complémentaire...

Et surtout, être ferme quitte à paraître psycho...tout ce que vous voulez.

Donnez nous des infos complémentaires en fonction de l'évolution de la situation.

Christophe
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phil94kb
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  16:07:15  Voir le profil
Un grand merci Christophe pour tous ces renseignements.
J'ai peut-être fait preuve d'un peu trop de pessimisme lors de mon message (au moins la réaction ne s'est pas faite attendre ), mais effectivement, il faut mieux ne pas partir perdant.
Je relais l'ensemble et je vous tiens au courant.



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