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Ma question concerne l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dont les alinéas 4 et 5(issus d'une loi du 31/12/85) prévoient une indemnité dès lors qu'n préjudice est subit qd des travaux sur parties communes ont nécessité un accès par les parties privatives.
Dans un projet de mise à jour d'un de mes règlements de copropriété, un prestataire me propose l'insertion suivante (le RC date d'avant 1985): à la suite de "les copro devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations et travaux qui deviendraient nécessaires aux choses et parties communes ou aux parties privées appartenant aux autres copropriétaires", il propose d'insérer la clause suivante :
"Ils devront le cas échéant faire place nette en laissant procèder à leurs frais au démontage des coffres fixes ou atres ouvrages privatifs empêchant un accès aux parties commune sà réparer."
Je m'interroge sur la nécessité de cette insertion qui n'a selon moi aucune justification législative??? Je doute que ns soyons ds le champ d'applciation de l'article 49 issu de la loi SRU.
Ne serait-il pas plus juste d'insérer la clause suivante? :
"Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradation, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite et de ceux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h de l'article 25 et, par les articles 26-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1985, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux."
Pour les autres catégories de travaux, l'accès aux parties privatives peut être aussi nécessaire mais, à défaut d'accord de l'occupant, il faut saisir le juge des référés.
L'accès aux canalisations communes lorsqu'elles ont été coffrées ou encastrées est une autre question. Il est vrai que le copropriétaire est tenu de permettrre l'accès direct à la canalisation à réparer; iL doit démonter le coffrage laisser casser carrelage et maçonnerie. Il doit encore supporter les frais correspondants. L'insertion d'une clause de ce type est une modification et non une adaptation.
Merci JPM, je vous indique que c un avocat qui m'a transmis ce genre de projet!!!!! Vous me confirmez donc que la modification porposée concernant les coffrages devra donc etre votée à la majorité de l'article 26??