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En fait, la note d'information est unique mais en trois parties.
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Art. 5. - Le syndic, avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
« 1° Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
« a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
« b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
« c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
« d) Des sommes mentionnées à l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
« e) Des avances exigibles.
« Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
« 2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :
« a) Des avances mentionnées à l’article 45-1;
« b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
« 3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :
« a) De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une manière même approximative ;
« b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
« c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
« Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. »
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La note de renseignements se présente désormais en trois parties : · les dettes du cédant envers le syndicat · les dettes du syndicat envers le cédant · les « sommes qui devraient incomber au nouveau propriétaire pour le lot considéré »
Dans le 1° d) Des sommes mentionnées à l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ; Il s'agit du solde des sommes restant dues au syndicat par un copropriétaire minoritaire ayant opté opté pour le paiement étalé sur dix annuités des dépenses générées par des travaux d'amélioration décidés par le syndicat. Le délai de paiement ne passe pas à l'acquéreur. Il faut donc liquider le solde en principal et éventuellement intérêts et, le cas échéant, donner mainlevée de l'hypothèque inscrite par le syndicat.
Le texte met un terme à la controverse relative à la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1. L’acquéreur doit reconstituer les avances remboursées au vendeur.
Annexe : L’obligation d’information pesant sur le syndic est alourdie. Pour les charges elle porte sur les deux exercices précédents et il faut ajouter un état des procédures en cours.
La demande d'information comporte en général d'autres rubriques. Il faut donc souhaiter bon courage à tous les syndics, professionnels ou non.
et gageons surtout que les candidats à la (co-)propriété seront bien informés tant par les agents immobiliers, que par les notaires. Sauf à se prendre en charge soi-même et se prémunir, ces gens sont assez avares en commentaires et assistance réelle dans ce qui s'avère parfois un piège douloureux !
Il est vrai que le décret aurait pu glisser quelques indications sur l'établissement des conventions préalables (compromis, promesse de vente ou d'achat, etc...) avant la vente d'un lot de copropriété !
Il est difficilement compréhensible, surtout quand un agent immobilier détient un mandat exclusif, qu'il ne dispose pas d'un dossier d'information pour les acquéreurs potentiels. Dans la plupart des cas, l'acquéreur est définitivement lié par la convention préalable, établie sur une formule type qui permet rarement l'insertion d'une clause particulière.
Il est extraordinaire de constater un véritable pinaillage dans certains domaines du droit de la consommation et la parfaite vacuité des Codes dans ce domaine si important.
Bien souvent l'acquéreur aurait plus d'intérêt à connaître certaines clauses du règlement de copropriété qu'à savoir que le lot fait 86,25 m² et non 87 comme il le pensait
Il sera pas difficile de compter les anges sur un clou car il n'y en aura pas beaucoup à cause des coups de marteau qui seront donnés pour enfoncer le clou