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Claude PARADO
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Posté - 16 mars 2004 : 10:58:31
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Bonjour, Lors de notre Assemblée Générale, personne n'a voulu se présenter pour être membre du Conseil Syndical. Finalement, deux "volontaires" se sont dévoués et ont obtenu la majorité nécessaire des voix pour leur élection. Cependant un absent a demandé la nullité de cette décision au motif que le réglement de copropriété préconise 3 membres (il y a 28 logements dans notre copropriété). Questions : 1) Personne ne voulant de présenter pour faire partie du Conseil Syndical, est-ce que l'Assemblée Générale est souveraine pour décider que 2 membres suffisent au lieu de 3 ? 2) Sur quel texte légal le juge peut-il se fonder pour rejeter ou accepter la contestation du copropriétaire au cas où le copropriétaire porterait cette demande au TGI ?. Avec mes remerciements. Renard
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 16 mars 2004 : 12:14:21
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! ! ! ! Je ne vois là aucun motif d'annulation de votre AG !!! Le copropriétaire défaillant doit ignorer le B A BA des règles qui s'appliquent et des conditions à réunir ! Il s'agit pour vs d'une simple menace d'un raleur... A moins de démontrer un vice de forme tant dans la convocation, la tenue, le déroulement de l'AG que dans la notification du PV, une annulation est impossible. Sauf dans des cas très très particuliers, le juge ne peut se substituer aux copropriétaires pour décider à leur place ce qui est bon pour eux !
Dans votre affaire, tout au plus, le contestataire pourrait demander au juge de constater que le CS n'est pas régulièrement constitué et/ou de nommer un 3ème membre (lui ?).(L.art.21, dern alin.) . Mais faire annuler l'AG ou la décision de ne nommer que 2 membres, c'est voué à l'échec, sauf vice de forme.
Ceci dit, ne pas avoir de CS où n'être que 2 risque de porter préjudice à votre syndicat, un [BON] CS qui fait bien son boulot étant INDISPENSABLE !
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 16 mars 2004 : 21:53:17
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L'article D 25 alinéa 2 indique que le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. Votre RC impose 3 membres. 3/4 = 0,75 Il manque 1. Donc le conseil syndical n'est pas régulièrement constitué.
Le texte est mal fichu car le rédacteur ne pouvait ignorer que beaucoup de CS sont à trois membres. Il est vrai que si les copropriétaires veulent participer à la gestion, il faut qu'ils se "mouillent" un peu.
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 16 mars 2004 : 22:12:59
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Bonsoir,
Les textes en vigueur ne fixent rien en ce qui concerne le conseil syndical si ce n'est qu'ils laissent la possibilité à l'AGO de fixer dans le RC le nombre de conseillers et les modalités de leur élection, puis,pour ces derniers de procéder à l'élection du président. Dans le cas particulier , sous examen, le RC a prévu trois membres du CS.Or il n'y a eu que deux candidatures. Alors il y a matière à discussion. N'est ce pas ?
François GHERARDI |
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Claude PARADO
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 18 mars 2004 : 14:49:13
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Bonjour, Je vous remercie tous d'avoir répondu à ma question. Attendu qu'aucun texte légal ne vient entraver la souveraineté de l'AG des copropriétaires en ce qui concerne la nomination des membres du CS sauf pour décider de l'interdiction faite au syndic et à son entourage et de la suppression pure et simple dudit CS ! (art. 21 de la loi du 10 juillet 1965), il coule de source que la souveraineté de l'AG en ce domaine est légalement reconnue ! Alors, pourquoi l'AG ne pourrait-elle pas aussi décider que 2 copropriétaires suffisent pour être ses mandataires au CS au lieu des 3 qui sont prescrits par le RC. Et cela d'autant plus que le copropriétaire râleur (ayant soulevé le problème plus pour une question personnelle que pour une question de droit) ne tient pas du tout à se présenter au CS, pas plus d'ailleurs qu'aucun des autres copropriétaires qui renâclent pour effectuer ce genre de pensum. Je suis un de ces deux "volontaires" qui ne veulent pas que leur bien soit laissé aux seules mains du syndic et qui par conséquence, ont grand intérêt à contrôler sa gestion. Pour moi, considérant cette affaire comme terminée, je demande donc au syndic de laisser cette plainte éventuellement monter jusqu'au juge du TGI et ce, aux frais du râleur avec la presque certitude qu'il subira ses foudres pour plainte dilatoire et abusive. Je vous tiendrai au courant de la suite de cette affaire, évidemment si le râleur a le courage d'ester en justice. Renard.
NB au rédacteur : Auriez-vous l'amabilité de signer ma question par mon pseudonyme Renard et non par mon nom "Claude PARADO" ? Merci
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Claude PARADO
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 18 mars 2004 : 15:27:04
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Bonjour, Je réponds à JPM au sujet de l'article 25 du décret du 17 mars 1967, disposant que "Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit" Certes JPM a parfaitement raison mais cela est n'est vrai que quand un CS a déjà été constitué avec tous ses membres et que PAR LA SUITE, 25% de ses membres font défection. Secundo, faute de plénitude de ses sièges, le CS ne doit pas être considéré comme mort ; non, le CS étant une entité juridique, il n'est alors "plus régulièrement constitué", c'est-à-dire qu'il peut continuer à vivre mais est-il sensé ne plus agir en tant que CS ? Là, il serait judicieux que la Loi soit plus explicite. Mais revenons à notre exemple personnel : le texte de l'article 25 du décret ne s'applique pas à notre cas puique AU DEPART, les membres du CS élus par notre AG sont au nombre de DEUX ; il est donc au complet à ses yeux et comme il n'y a eu aucune démissionne, le CS est viable et partant, il fonctionne. Merci quand même à JPM d'avoir soulevé ce point de détail qui ne nous avait cependant pas échappé. Renard
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 18 mars 2004 : 16:07:45
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Je partage votre analyse, sauf sur un point : le CS n'est pas une entité juridique distincte du syndicat. C'est le regroupement fonctionnel de conseillers syndicaux qui, eux seuls, sont nominativement mandatés pour exercer la mission d'assistance et de contrôle fixée par les textes. Comme disait Léo de la sollitude, le CS ça n'existe pas .....en droit.
Pour le reste, la constitution d'un premier CS à 2 alors que le RDC en prévoit 3, n'induit pas la vacance d'un siège puisqu'il n'a jamais été pourvu. Un RDC prévoyant 12 membres, si l'AG n'en désigne que 8, il n'y a pas non plus vacance de sièges. L'art.25 alin 2 cité ne se comprend qu'au cours du mandat des conseillers syndicaux. Ce mandat arrivant à échéance et l'AG procédant à une nouvelle désignation, les sièges non pourvu faute de candidats ne sont pas pour autant vacants. La décision souveraine de l'AG, y compris lorsqu'elle est différente de ce qui est prévu par le RDC, s'impose àtous, sauf si le juge en constate la nullité.
Pour votre CS, s'agissant de nominations qui découlent de candidatures, car il faut obligatoirement faire acte de candidature pour pouvoir être élu au CS, il ne peut être fait grief aux copropriétaires (au syndicat) de ne pas avoir le nombre de candidats prévu par le RDC. S'il est saisi, le juge ne pourra que constater qu'il n'y a pas d'autres candidats et prendre acte de la décision de l'AG. L'art.25 de D ne dit pas autre chose. Le raleur n'a aucune chance, d'autant qu'il n'y a pas là matière à annulation !
Ceci dit, sur 28 coproprios, ne trouver que 2 candidats aux forceps, il ne faudra pas qu'ils se plaignent ensuite de leur syndic !
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 18 mars 2004 : 18:56:08
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Pour Claude PARADO,
Oui, j'ai bien songé à votre observation et ce n'est pas la première fois car la situation est fréquente mais il faut reprendre dans l'ordre :
Le conseil syndical est un organe institutionnel du syndicat des copropriétaires. Il est obligatoire, c'est d'ordre public et on peut même dire qu'à l'égard des tiers, il est présumé exister.
Il n'existe pas lorsque l'assembléea décidé de ne pas le créer dans les conditions prévues par la loi.
Sinon, vous avez raison il existe, même si c'est à l'état latent lorsque ses membres n'ont pas été désignés ou s'ils ont tous disparu.
Ceci dit : à la lettre du texte, il est vrai que l'article 25 vise le cas d'un conseil syndical régulièrement constitué mais affecté ensuite par la disparition pour des raisons diverses d'un ou plusieurs membres.
Il est non moins vrai que les clauses du règlement de copropriété non contraires au statut, relatives au conseil syndical. Si une règle indique que le conseil doit être constitué de trois membres, il n'est pas régulièrement constitué, à l'origine, quand il n'y en a que deux. Si j'ai cité l'article D 25, c'est parce qu'il montre l'importance de la pluralité nécessaire des membres pour qu'il fonctionne comme un conseil, et plus précisément encore comme un collège, ce qui est sa nature juridique.
Il me semble que, dans ces cas, il faut reconnaître aux deux membres la possibilité d'effectuer des inteeventions individuelles y compris le contrôle des comptes avec les prérogatives données aux membre du CS. Mais il paraît impossible de donner par exemple une délégation de pouvoir décisionnel à un tel conseil.
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Claude PARADO
Nouveau Membre
6 réponses |
Posté - 24 mars 2004 : 09:53:17
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Bonjour, Et encore merci pour le tir groupé de vos réponses conformes à ce que je pensais sur l'élection d'un Conseil Syndical par l'AG à la majorité requise, même s'il s'agit d'un mini Conseil Syndical, faute de volontaires. On fait avec ce qu'on a sous la main, maxime populaire ! Que voilà une belle question de Droit, dont le principe pourrait faire l'objet d'un bel article sur le CS, l'AG, les copropriétaires raleurs impénitents.... Finalement, je vous donne comme promis la conclusion de cette affaire : le raleur renonce à porter plainte ! Merci encore à tous de votre aide très éclairée. Renard.
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oldman24
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5732 réponses |
Posté - 24 mars 2004 : 16:14:26
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Bonjour à tous, C'est ce qu'il avait de mieux à faire ! Souhaitons qu'il en soit ,sinon toujours, du moins souvent ainsi !. Cordialement
François GHERARDI |
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