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Chant du Coq
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Posté - 04 févr. 2006 : 17:47:53
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Suite à une demande de reprise de notre lotissement au près de la mairie de notre commune, et après avoir remis le lotissement en conformité avec le permis de lotir initial, les conseillers municipaux ont voté à l'unanimité, en juin 2005 , la reprise des VRD.Biensur, Avant l'enquête publique préalable au vote du conseil, la mairie nous avait fait part des équipements qui ne feraient pas partie de la reprise: Espaces Verts, arbres, nos 3 stations de relevage des eaux EU et EP , abris du transformateur EDF ...etc.., en fait tout ce qui est susceptible de coûter le moindre euro à court terme. C'était en gros la condition pour lancer la procédure d'enquête publique. Question: la reprise des VRD ne doit elle pas être suivie d'un acte notarié de rétrocession gracieuse à la commune, précisant l'identification des parcelles de voirie rétrocédées? le secrétaire de mairie nous a laissé entendre que le vote du conseil était suffisant. cela m'étonne ENORMEMENT. Parmis ceux dont le lotissement a déjà été repris, quelqu'un peut il m'indiquer la marche à suivre. Le président de l'ASL
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champagne
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Posté - 04 févr. 2006 : 17:58:57
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Tout acte de propriété doit être un acte authentique établi par un notaire. Qui étais le propriétaire des VRD ? Si c'était le lotisseur il doit y avoir un article du permis de lotir et du règlement de lotissement qui prévoit la remise à la commune qui se doit de les accepter. Néanmoins il faut un acte de mutation. Donc il faut passer par un notaire . |
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Chant du Coq
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Posté - 04 févr. 2006 : 20:41:59
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Citation : Initialement entré par champagne
Tout acte de propriété doit être un acte authentique établi par un notaire. Qui étais le propriétaire des VRD ? Si c'était le lotisseur il doit y avoir un article du permis de lotir et du règlement de lotissement qui prévoit la remise à la commune qui se doit de les accepter. Néanmoins il faut un acte de mutation. Donc il faut passer par un notaire .
Le propriètaire des VRD ("était") est l'ASL dont je suis le président. Pour info, Il y a bien un article des statuts qui indique que le lotissement est destiné à revenir au domaine public. j'en déduit donc que malgré le vote positif du conseil municipal, les VRD sont toujours propriété de notre ASL et ce jusqu'à la signature de l'acte définitif de mutation. |
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Chant du Coq
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Posté - 07 févr. 2006 : 10:06:15
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Du nouveau:provenance ANCC
Les statuts et CDC d'une ASL n'ont pas, contrairement aux règlements de copropriété, à être publiés par les soins d'un notaire à la conservation des hypothèques. Seule la préfecture doit en recevoir une copie. Par conséquent, cela pourrait expliquer que la rétrocession de plusieurs parties comunes à la Commune puisse se faire sans rédaction d'un acte notarié. En plus, l'art. L318-3 du code de l'urbanisme laisse à penser qu'un simple document de l'Administration suffit. Article L318-3: La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.
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champagne
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Posté - 08 févr. 2006 : 09:56:12
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Attention aux "dires" de certains interlocuteurs des administrations. Votre A.S.L. étant propriétaire vous avez certainement un acte notarié authentifiant le transfert de propriété entre le lotisseur et l'A.S.L.Lors d'un recours d'un coloti( qui n'était pas d'accord avec le transfert à la commune d'une voirie de lotissement ) il y a eu ... longue procédure, et la cour de cassation (cass.3e civ.24.01.1978) à énoncé qu'il ne suffit pas que le transfert soit prévu, il faut qu'il ait bel et bien lieu et qu'un acte soit dressé dans ce sens, à défaut de quoi la commune ne peut devenir réellement propriétaire. Compte tenu des évolutions constante des règlements assurez vous bien que les dispositions actualisées soient applicables , car vous serez toujours en possession d'un titre de propriété si rien n'a été matérialisé entre l'A.S.L. et la commune .Le transfert réputé non écrit pouvant donner lieu à contestation ,tant du coté de l'A.S.L. que des élus municipaux ,surtout s'il faut faire trancher en cas de dégradation de la voirie avant date supposée de transfert et prendre en charge des travaux d'entretien.. L'article du code de l'urbanisme auquel vous faites référence précise " transfert d'office " or c'est une cession que vous faites. Exemple de notre acte de cession de 1985.Il est inscrit : - Cession de voiries entre .... et la commune de ... - Ancien propriétaire ... - identification des biens cédés :....référence cadastrales ... - Jouissance ... - Origine de propriété.... - Déclarations pour l'administration : Aux termes d'une délibération en date du ...dont un extrait certifié conforme est joint , le conseil municipal de ....à autorisé l'acquisition gratuites des parcelles ..... Par arrêté en date du ....dont une ampliation est annexé, pris par M. le Préfet .... Les terrains acquis par la commune ....aux termes du présent acte sont destinés à être intégré au domaine public de cette commune.
Ensuite... des dispositions IMPORTANTES précisant que le cédant à la capacité juridique de procéder à cette cession. Droit de propriété du cédant...... Dispositions prises par l'acquéreur commune de... - Acceptation des parcelles avec aisances, dépendances, sans aucune exception ni réserve. - Conditions : de prendre les terrains cédés dans l'état ou ils se trouvent sans aucun recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit ....notamment vices mêmes cachés .... - souffrir de servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever les terrains cédés. - acquitter à compter de ....les impôts et contribution et autres charges de toute nature auxquels les dits terrains cédés peuvent et pourront être assujettis. - de payer tous les frais , droits et émoluments des présentes et de leurs suites.. - Prix : la présente cession est respectivement consentie et acceptée de part et d'autre à titre gratuit et sans prix à la charge de la commune... TITRE : il ne sera remis aucun titre de propriété à la commune de ...qui pourra se faire délivrer à ses frais , ceux dont elle pourrait avoir besoin concernant les terrains cédés, le cédant le subrogeant dans tous ses droits à cet égard. FORMALITE UNIQUE : Les présentes seront publiés et enregistrés sous le régime de la formalité unique au Bureau des Hypothèques de ... Donc conseil , protégez vous , d'autant que les formalités seront gratuite pour vous , c'est la commune qui s'acquittera des frais d'acte notarié.
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Edité par - champagne le 08 févr. 2006 10:36:48 |
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Chant du Coq
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Posté - 11 févr. 2006 : 10:49:06
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TRANSFERT D’OFFICE DES VOIES PRIVEES : UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE L’article L.318-3 du Code de l’urbanisme permet le classement des voies privées dans la voirie communale, à la double condition qu’elles soient ouvertes à la circulation publique et situées dans des ensembles d’habitation. Le transfert d’office se réalise alors sans versement d’indemnités aux propriétaires des voies et sans que leur consentement soit nécessaire. En d’autres termes, ce transfert qui vaut classement dans le domaine public, correspond à une expropriation mais à cette différence qu’il s’effectue sans intervention du juge de l’expropriation et sans indemnité. L’article 150 de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme afin d’alléger la procédure de transfert d’office. De même, le décret n°2005-361 en date du 13 avril 2005 relatif au transfert d’office dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation et modifiant le Code de l’urbanisme, met fin à la place prépondérante tenue par le Préfet dans ladite procédure. • La décision de transfert d’office ne nécessite plus un décret en Conseil d’Etat. Alors que le dispositif antérieur prévoyait que la décision de transfert devait être prise par arrêté du Préfet ou par décret en Conseil d’Etat à l’issue de l’enquête publique,dorénavant, il est prévu que, si aucun des propriétaires des voies privées ne s’est opposé au projet, la décision portant transfert est prise par délibération du Conseil municipal. Ce n’est que si un seul des propriétaires intéressés s’est opposé au transfert d’office des voies privées que la décision est prise par un arrêté du Préfet • La nouvelle procédure d’enquête publique: La procédure demeure soumise à enquête publique mais celle-ci se déroule dorénavant,non plus selon les règles du Code de l’expropriation, mais conformément aux dispositions du Code de la voirie routière. L’enquête est ainsi considérablementsimplifiée. En outre, conformément aux dispositions de l’article R.318-10 du Code de l’urbanisme, c’est désormais le Maire qui ouvre l’enquête après délibération du Conseil municipal, le cas échéant, à la demande des personnes intéressées.
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Chant du Coq
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Posté - 23 avr. 2006 : 09:23:02
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"à l’issue de l’enquête publique,dorénavant, il est prévu que, si aucun des propriétaires des voies privées ne s’est opposé au projet, la décision portant transfert est prise par délibération du Conseil municipal". Précisions: Pour que le transfert soit effectif au niveau du cadastre, les hypothèques ont besoin d'un acte authentique notarié, ou, après la délibération du conseil, la mairie doit alors faire parvenir un acte authentique ADMINISTRATIF
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