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1) la 1ère AG convoquée par l'ancien syndic, dont le mandat était toujours en cours, est parfaitement valable, quand bien même la convocation ait été reçue en retard. Par contre, il sera très facile de la faire annuler en saisissant la justice, puis certains n'ont pas reçu la convocation dans les temps.
2) le mandat de l'ancien syndic doit aller à son terme même s'il n'a pas été à nouveau désigné. On tombe effectivement sous le coup de l'article 46 évoqué par rambouillet, mais rien n'indique que le mandat s'achève lors de cette AG - nous avons déjà largement débattu ce point dans un autre sujet, les avis des professionnels du secteur sont tous aussi divergents, et il n'existe pas encore de jurisprudence pour savoir qui a raison ou tort.
3) la 2e AG s'est tenue et a permis de changer de syndic, en partant du principe que le mandat de l'ancien est toujours en cours (cf. point précédent). La résolution doit indiquer les modalités de changement de syndic, et notamment la fin anticipée éventuelle de l'ancien (au plus tôt un jour franc après l'AG). Le PV doit être notifié par le syndic dont le mandat est en cours à la date d'envoi du PV (tout comme celui de la 1ère AG si cela n'a pas encore été fait).
4) si lors de l'AG vous n'avez pas désigné de secrétaire en refusant de voter pour le syndic, votre AG est donc sans secrétaire et est donc annulable... si quelqu'un saisit la justice (donc une 2e raison d'annulation après le point 1). En aucun cas vous pouvez outrepasser une décision d'AG (enfin, vous pouvez le faire, mais ça fera à nouveau un motif d'annulation).
1) la 1ère AG convoquée par l'ancien syndic, dont le mandat était toujours en cours, est parfaitement valable, quand bien même la convocation ait été reçue en retard. Par contre, il sera très facile de la faire annuler en saisissant la justice, puis certains n'ont pas reçu la convocation dans les temps.
2) le mandat de l'ancien syndic doit aller à son terme même s'il n'a pas été à nouveau désigné. On tombe effectivement sous le coup de l'article 46 évoqué par rambouillet, mais rien n'indique que le mandat s'achève lors de cette AG - nous avons déjà largement débattu ce point dans un autre sujet, les avis des professionnels du secteur sont tous aussi divergents, et il n'existe pas encore de jurisprudence pour savoir qui a raison ou tort.
3) la 2e AG s'est tenue et a permis de changer de syndic, en partant du principe que le mandat de l'ancien est toujours en cours (cf. point précédent). La résolution doit indiquer les modalités de changement de syndic, et notamment la fin anticipée éventuelle de l'ancien (au plus tôt un jour franc après l'AG). Le PV doit être notifié par le syndic dont le mandat est en cours à la date d'envoi du PV (tout comme celui de la 1ère AG si cela n'a pas encore été fait).
4) si lors de l'AG vous n'avez pas désigné de secrétaire en refusant de voter pour le syndic, votre AG est donc sans secrétaire et est donc annulable... si quelqu'un saisit la justice (donc une 2e raison d'annulation après le point 1). En aucun cas vous pouvez outrepasser une décision d'AG (enfin, vous pouvez le faire, mais ça fera à nouveau un motif d'annulation).
Merci MasterGone Vous résumez bien les points remontés et j’ai le même point de vu. Je doutes par ailleur qu’un juge nomme un administrateur judiciaire alors qu’un nouveau syndic a été élu / nommé 1 semaine après la dite AG. En citant ***modération: suppression pub*** voici ce qu’ils disent sur le point 2 et 3: « Pour résumer, en pareille situation, le syndic ne peut pas placer un syndicat de copropriété en administration judiciaire pour la simple et bonne raison qu’il n’a pas qualité pour demander la nomination d’un administrateur (article 46 du décret de 1967). Avant de refuser un renouvellement, il faut s’assurer que le mandat du syndic va au-delà de la date de l’assemblée de manière à exiger la convocation d’une nouvelle assemblée ayant pour objet de désigner un nouveau syndic.« ***modération: suppression pub***
Je suis le président du CS et j’ai mis en demeure le syndic de convoqué une ag sous huitaine. Un mois plus tard j’ai convoqué l’ag pour mettre fin prématurément au mandat de ce syndic avec 4 semaine de délai de prévenance et non 3. Le syndic en a profité pour convoquer dans ce délai « son ag » hors délai car j’ai été notifié 20 jours avant la date de l’ag.
Les deux ag sont bien convoqué. Le mandat du syndic devait se terminer fin septembre 2021.
Vous dites avoir été notifié en dessous du délai de 21 jours est la date a laquelle la lettre vous a été présentée la première fois car de ce côté le décret impose que la première présentation soit faite avant les 21 jours de l'assemblée
Pour résumer, en pareille situation, le syndic ne peut pas placer un syndicat de copropriété en administration judiciaire pour la simple et bonne raison qu’il n’a pas qualité pour demander la nomination d’un administrateur (article 46 du décret de 1967). Avant de refuser un renouvellement, il faut s’assurer que le mandat du syndic va au-delà de la date de l’assemblée de manière à exiger la convocation d’une nouvelle assemblée ayant pour objet de désigner un nouveau syndic.
C'est ce que je disais auparavant. Une AG qui n'a pas élu de syndic alors qu'elle était amenée à le faire tombe sous le coup de l'article 46. Là où les points divergent, c'est que certains disent que le mandat s'est ainsi arrêté lors de l'AG, et d'autres (dont moi et votre citation) disent que le mandat continuent tout de même jusqu'à la fin prévue.
Par contre, là où votre citation n'est pas juste, c'est que la loi ne permet pas de convoquer une nouvelle AG si la première n'a pas désignée de syndic. Il faut passer obligatoirement pas la désignation d'un syndic dit judiciaire par le tribunal (et non d'un administrateur provisoire). Mais encore une fois, il n'y a risque que lorsqu'un copropriétaire saisit la justice pour contester une AG ou une décision...
Le problème est que l'assemblée est annulable du fait du non respect du délai et par le propriétaire a qui vous avez demandé de remettre en état les parties communes donc il vous faut serré les fesses sur ce point pendant le délai de 2 mois
et donc cela peut fort bien amener que votre nouvelle assemblée pour désigner un nouveau syndic n'est des lors aucune raison d'être du fait de l'annulation de la première assemblée car l'ancien contrat de syndic courre dès lors toujours puisque toute les délibérations de la 1ère assemblée se retrouverai annuler
et donc cela peut fort bien amener que votre nouvelle assemblée pour désigner un nouveau syndic n'est des lors aucune raison d'être du fait de l'annulation de la première assemblée car l'ancien contrat de syndic courre dès lors toujours puisque toute les délibérations de la 1ère assemblée se retrouverai annuler
Cette 2e AG a eu lieu dans les 3 mois précédents la fin du mandat de syndic, il n'y a donc pas d'objection à ce que cette AG se tienne.
et donc cela peut fort bien amener que votre nouvelle assemblée pour désigner un nouveau syndic n'est des lors aucune raison d'être du fait de l'annulation de la première assemblée car l'ancien contrat de syndic courre dès lors toujours puisque toute les délibérations de la 1ère assemblée se retrouverai annuler
Cette 2e AG a eu lieu dans les 3 mois précédents la fin du mandat de syndic, il n'y a donc pas d'objection à ce que cette AG se tienne.
Le problème est qui s'est permis de convoquer cette assemblée car si la précédente est annulée seul le syndic pouvait le faire
Je pense qu'il faut analyser avant tout la validité de la 1ère assemblée et ce qui en découle si celle-ci se retrouve annulée
et donc cela peut fort bien amener que votre nouvelle assemblée pour désigner un nouveau syndic n'est des lors aucune raison d'être du fait de l'annulation de la première assemblée car l'ancien contrat de syndic courre dès lors toujours puisque toute les délibérations de la 1ère assemblée se retrouverai annuler
Cette 2e AG a eu lieu dans les 3 mois précédents la fin du mandat de syndic, il n'y a donc pas d'objection à ce que cette AG se tienne.
Le problème est qui s'est permis de convoquer cette assemblée car si la précédente est annulée seul le syndic pouvait le faire
Je pense qu'il faut analyser avant tout la validité de la 1ère assemblée et ce qui en découle si celle-ci se retrouve annulée
Il n'y a pas de problème. Cette AG a été convoqué il y a 6 semaines par le président du CS suite a une mise en demeure de convoqué au syndic resté infructueuse.
Pour la fin du mandat su syndic, il ne faut pas oublier: Lorsque l'initiative vient du syndic, il doit informer le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard 3 mois avant la tenue de cette AG.
Hors aucun courrier n'a été envoyé au CS pour déclarer son intention de ne pas conclure un nouveau contrat (le fait de ne pas présenté un nouveau mandat le met dans l'illégalité..)
et donc cela peut fort bien amener que votre nouvelle assemblée pour désigner un nouveau syndic n'est des lors aucune raison d'être du fait de l'annulation de la première assemblée car l'ancien contrat de syndic courre dès lors toujours puisque toute les délibérations de la 1ère assemblée se retrouverai annuler
Cette 2e AG a eu lieu dans les 3 mois précédents la fin du mandat de syndic, il n'y a donc pas d'objection à ce que cette AG se tienne.
Le problème est qui s'est permis de convoquer cette assemblée car si la précédente est annulée seul le syndic pouvait le faire
Je pense qu'il faut analyser avant tout la validité de la 1ère assemblée et ce qui en découle si celle-ci se retrouve annulée
Il n'y a pas de problème. Cette AG a été convoqué il y a 6 semaines par le président du CS suite a une mise en demeure de convoqué au syndic resté infructueuse.
Pour la fin du mandat su syndic, il ne faut pas oublier: Lorsque l'initiative vient du syndic, il doit informer le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard 3 mois avant la tenue de cette AG.
Hors aucun courrier n'a été envoyé au CS pour déclarer son intention de ne pas conclure un nouveau contrat (le fait de ne pas présenté un nouveau mandat le met dans l'illégalité..)
Vous devriez vous poser la question de savoir si la première assemblée est annulable et quel conséquence une annulation aurait elle
car si tel serait le cas le non renouvellement de votre syndic lors de celle ci serait sans valeur voté lors de celle ci
Et donc il vous aurait organisé une assemblée future pas celle que vous avez organisé pour désigner un nouveau syndic car peut être que pour cela il avait encore devant lui un délai suffisant
Je vous recopie une partie de l'article 18 de la loi de 1965
Lorsqu'une partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de # syndic avec le même cocontractant, il peut y être mis fin sans indemnité, dans les conditions suivantes.
Les questions de la désignation d'un nouveau syndic ainsi que de la fixation d'une date anticipée de fin de contrat sont portées à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue dans les trois mois précédant le terme du contrat. Lorsque l'initiative émane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.
L'assemblée générale désigne un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.#
Oui Ducmol 3 mois et 29 jours avant la fin du contrat du syndic je l’ai mis en demeure de convoquer une ag en vu de nommer un nouveau syndic en mettant fin prématurément à son contrat. Une fois entrée dans le délai de 3 mois avant la fin de son contrat (il ne peut plus se défiler et demander à ne pas se représenter), j’ai convoqué l’ag sûil n’a pas convoqué. Mon délai de convocation était de 4 semaines et demi (je voulais être large au cas où).
La résolution propose de mettre fin au contrat du syndic à j+1 après l’ag sans indemnité. C’est la qu’il a « joué « et convoqué une ag hors délai. Je ne vois pas l’interet...
Oui Ducmol 3 mois et 29 jours avant la fin du contrat du syndic je l’ai mis en demeure de convoquer une ag en vu de nommer un nouveau syndic en mettant fin prématurément à son contrat. Une fois entrée dans le délai de 3 mois avant la fin de son contrat (il ne peut plus se défiler et demander à ne pas se représenter), j’ai convoqué l’ag sûil n’a pas convoqué. Mon délai de convocation était de 4 semaines et demi (je voulais être large au cas où).
La résolution propose de mettre fin au contrat du syndic à j+1 après l’ag sans indemnité. C’est la qu’il a « joué « et convoqué une ag hors délai. Je ne vois pas l’interet...
La c'est plus clair vous aviez demandé la convocation d'une assemblée pour mettre fin de manière anticipé à son contrat il ne l'a pas fait
donc vous avez vous même convoquer une assemblée fixant le terme de son contrat et désigne un autre syndic
moi je lit sur cet article que c'est le conseil syndical qui demande à se que se tienne une assemblée et non seulement le président de celle ci envoyer en courrier rar et après cela sans réponse courrier en rar de mise en demeure de le faire donc fait par l'organe et en 2 courriers à première vu
Enfin, si, en dépit de la demande de convocation du conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic ne convoque pas (aucun délai n’est imposé), le Président du Conseil syndical peut adresser une mise en demeure au syndic. Cette mise en demeure ouvre alors un délai de huit jours, à l’expiration duquel (et pas avant !) le président du Conseil syndical peut alors lui-même convoquer l’assemblée. Si le Président du Conseil syndical ne convoque pas, l’article 50 du décret du 17 mars 1967 prévoit que chaque copropriétaire peut provoquer la convocation en saisissant en référé le Président du Tribunal de Grande Instance.
Si et seulement si le président ne convoque pas, l’article 50 s’applique...
Enfin, si, en dépit de la demande de convocation du conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic ne convoque pas (aucun délai n’est imposé), le Président du Conseil syndical peut adresser une mise en demeure au syndic. Cette mise en demeure ouvre alors un délai de huit jours, à l’expiration duquel (et pas avant !) le président du Conseil syndical peut alors lui-même convoquer l’assemblée. Si le Président du Conseil syndical ne convoque pas, l’article 50 du décret du 17 mars 1967 prévoit que chaque copropriétaire peut provoquer la convocation en saisissant en référé le Président du Tribunal de Grande Instance.
Si et seulement si le président ne convoque pas, l’article 50 s’applique...
la je voit tout de meme que initialement la demande d'une assemblée doit etre faite par le conseil syndical qu'en l'absence pour cela que ce soit fait le président du conseil syndical adresse mise en demeure puis sans reponse se retrouve en droit de convoquer une assemblée