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doob
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Posté - 13 juil. 2021 : 20:30:17
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Bonsoir à tous,
A l'ordre du jour de notre dernière assemblée générale, était portée la résolution concernant l'individualisation des frais de chauffage, qui est depuis toujours un chauffage collectif.
La résolution était la suivante:
"Individualisation des frais de chauffage dans la résidence, selon la Loi N°2015-992 de transition énergétique du 17/08/2015. Majorité de l'article 24".
Ma question est la suivante:
La règle de majorité (article 24) est-elle la bonne règle à utiliser pour ce type de résolution?
Je vous remercie par avance.
doob
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Posté - 13 juil. 2021 : 21:15:28
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Non, cela relève de l’article 26.
On ne modifie pas une clause du RCP relative aux charges de chauffage et à sa répartition à l’article 24. |
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Signature de Copropriétaire33 |
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Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
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Édité par - Copropriétaire33 le 13 juil. 2021 21:18:01 |
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doob
Contributeur actif
173 message(s) Statut:
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2
Posté - 13 juil. 2021 : 21:22:30
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Je précise que le détail de la résolution est ainsi rédigé:
- L'Assemblée générale, après avoir été informée:
* de l'obligation d'individualiser les frais de chauffage, résultant des articles 26 et 27 de la Loi de transition énergétique N°2015-992 du 17 aout 2015,
* de l'obligation de mettre en service cette individualisation avant le 31 Mars 2017,
* et des sanctions financières assorties à cette obligation,
Après avoir examiné les devis et contrats joints à la convocation,
Décide de faire installer des répartiteurs de frais de chauffage sur chacun des radiateurs de l'ensemble des appartements de la résidence, dans une enveloppe budgétaire maximum de ..... €uros TTC. |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 13 juil. 2021 : 23:38:34
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La France est comme un vieux diésel, qui a besoin d'un certain temps pour démarrer, et encore plus pour se mettre en route.
Les 1ers textes sur les économies d'énergies sont de 1974. L'obligation d'individualiser la répartition du chauffage collectif dans les copropriétés : décret de décembre 1979 .... Les moyens de comptage individuels doivent être installés avant le 31.12.1985. Et comme ce n'est pas bien compris, l'obligation "obligatoire" est imposée par un décret de septembre 1991....
A croire que l'échéance de "l'obligation Obligatoirement obligatoire" fixée à octobre 2020 est promise à de beaux jours ....
La décision d'installer ces moyens de comptage, et donc la modification de la répartition qui en découle, est prise à la majorité absolue, soit celle dite "art.25. Avec éventuellement passerelle 25-1, et second vote art.24
On en reparle en 2O28 ??
Petite fiche; pour mémoires oubliées .....
ECONOMIE D’ENERGIES
Historique des principaux textes.
1974 Loi 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie. Prévoit la limitation des températures et la répartition individuelle du chauffage collectif.
1979 Période dite de « La chasse au GASPI ».
- Décret 79-907 du 22 octobre 1979 relatif à la limitation des températures dans les locaux et habitation : fixée à 19°C. (toujours en vigueur, art.R131-19 et suiv. CCH).
- Décret 79-1065 du 6 décembre1979 relatif aux travaux réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété et qui ont pour but d’améliorer l’isolation thermique ou le rendement des installations consommant de l’énergie.
- Décret 79-1232 du 31 décembre 1979 comptage et répartition du chauffage collectif
Article R.131-3 CCH : Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies.
Article R.131-5 CCH : La date limite pour la mise en service des appareils prévus par l’article R.131.-3 est le 31.12.1985.
1981 - Circulaire du 26 août 1981 sur l’application de la réglementation relative aux compteurs d’énergie thermique.
1987 - Décret 87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d’économie d’énergie sur le chauffage et l’ECS. Prévoit l’achat et la pose de compteurs individuels pour l’ECS.
1989 - Décret 89-989 du 29 décembre 1989. Art. R.152-6 : Les infractions aux limitation de température prévues aux art. R.131-19 à 131-23 sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe qui peut être portée au double en cas de récidive. Est punie de la même peine l’opposition à l’exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
1991 - Décret 91-999 du 30 septembre 1991 Equipements et répartition des frais de chauffage collectif. "Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage commun (….) et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant, doit être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif. Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci." (.....)
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Édité par - Gédehem le 13 juil. 2021 23:44:37 |
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doob
Contributeur actif
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Posté - 13 juil. 2021 : 23:58:56
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Une telle résolution est donc susceptible d'être annulée si contestée par un copropriétaire? |
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Gédehem
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Posté - 14 juil. 2021 : 00:05:39
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Tout dépend !
Ce n'est pas l'indication sur la convocation ni même sur un PV qui importe. C'est le résultat du vote qui compte.
Dans la mesure où la proposition a obtenu au moins cette majorité absolue de l'art.25 (total des voix 'pour') peu importe l'indication "24".
Voyez donc ce que précise le PV. |
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Posté - 14 juil. 2021 : 06:30:09
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Majorité de l'article 25 : "l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;"
Et il faut bien entendu faire voter à la même majorité la modification de la répartition des charges.
S'il n'y avait cette disposition, une modification de la répartition requiert l'unanimité de tous les copropriétaires (article 11 : "Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.(...)"
Décidément, la formation continue obligatoire des gestionnaires de copropriété n'a pas encore produit ses effets...
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Édité par - rédaction Universimmo le 14 juil. 2021 06:33:39 |
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Posté - 14 juil. 2021 : 08:57:30
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doob
Contributeur actif
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8
Posté - 14 juil. 2021 : 09:13:33
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Je n'étais pas présent à l'assemblée, et j'avais rempli le formulaire de vote par correspondance joint à la convocation. L'envoi avait été fait par lettre simple. J'avais voté contre cette résolution.
A la lecture du PV, je m'aperçois que je suis noté absent et que mes consignes de vote n'ont pas été prise en compte. Après interrogation du syndic, celui-ci me dit qu'il n'a rien reçu de ma part. Je ne peux rien prouver. Dont acte.
La résolution a été adoptée à une majorité importante, donc si le vote avait imposé la majorité de l'article 25, elle aurait été adoptée.
Mais pour moi, il y a un problème de procédure, et dans la mesure ou je suis considéré comme absent, donc "défaillant" au sens de la loi, j'ai 2 mois pour contester cette assemblée, d'où ma question.
Par ailleurs, une autre résolution, "isolation d'un pignon de la résidence" a été adoptée aux mêmes conditions de vote (article 24), et avec le même résultat.
Pensez-vous que ma démarche a des chances d'aboutir?
doob |
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Posté - 14 juil. 2021 : 09:37:42
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citation: Mais pour moi, il y a un problème de procédure
Quel est ce problème de procédure ? si c'est parce que votre VPC n'a pas été pris en compte, alors n'y comptez pas si vous ne l'avez pas envoyé en LRAR. |
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doob
Contributeur actif
173 message(s) Statut:
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Posté - 14 juil. 2021 : 09:41:38
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[quote] Quel est ce problème de procédure ?[quote]
Les règles de majorité imposées pour les votes.
doob |
Édité par - doob le 14 juil. 2021 09:42:02 |
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nefer
Modérateur
14633 message(s) Statut:
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Posté - 14 juil. 2021 : 10:01:55
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citation: Initialement posté par doob
[quote] Quel est ce problème de procédure ?[quote]
Les règles de majorité imposées pour les votes.
doob
si la majorité de l'article 25 a été atteinte par le vote, vous serez débouté
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Posté - 14 juil. 2021 : 13:44:21
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ne vous y lancez pas, vous perdrez à tous coups .... ce qui compte : le résultat obtenu est-il conforme à la législation et non à ce que le syndic avait écrit ... |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 14 juil. 2021 : 14:22:22
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Sur ce qui est exposé, il n'y a aucun motif à contestation de la décision. L'absence de notification au syndic d'un bulletin de vote ne permet pas de s'appuyer sur la non prise en compte du vote. Et quand bien même : dans la mesure où des tantièmes non comptabilisés ne modifient en rien le sens de la décision ("La résolution a été adoptée à une majorité importante...."), cet oubli n'entache pas de nullité la décision de l'AG.
".... qu’il s’agit simplement d’individualiser la consommation, cela relève bien de l’article 25-1." 25-1 énonce une modalité dite "passerelle" permettant l'organisation d'un second vote. Ce n'est pas par lui-même une règle de majorité décisionnelle.
Sur la formation des gestionnaire dont parle UI, le caractère "obligatoire" ressemble fortement à celui de l'individualisation de la répartition du chauffage collectif, elle aussi "obligatoire" depuis 1985 pour les anciens, 1991 pour les nouveaux .... Et maintenant octobre 2020 qui, si je ne me trompe, est déjà passé de 9 mois ...... Prochaine étape : 2028 ...... |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 15 juil. 2021 : 18:50:04
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L'article 241-9 du Code de l'énergie est ainsi conçu : " Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet,, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif "
C'est une obligation formelle dès lors que la technique le permet.
La mise en oeuvre des dispositions légalement obligatoires ne peut exiger aucune majorité spécifique. L'assemblée n'a pas à se prononcer sur le principe, mais seulement sur les modalités de sa mise en oeuvre.
L'assemblée ne peut que prendre acte de l'obligation qui pèse sur les copropriétaires.
Il y avait lieu de modifier l'article 25 de la loi.
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 15 juil. 2021 : 19:53:28
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Sauf erreur de lecture, L.25 est conforme. L'AG ne peut statuer QUE sur les modalités de réalisation des travaux : ""l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;"
On ne lui demande pas son avis sur le principe de l'individualisation de la répartition, puisqu'il est obligatoire lorsque techniquement possible. Un refus doit être motivé par une impossibilité.
Cela étant, c'est déjà obligatoire depuis le 31.12.1985 ...... puis 1991 ! Drôle d'obligations .... |
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JPM
Modérateur
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Posté - 15 juil. 2021 : 21:21:07
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L'assemblée ne peut pas décider l'installation.
Elle peut décider de faire exécuter les travaux par les ets XXX pour un montant de nn €
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