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Vanks
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13 message(s)
Statut: Vanks est déconnecté

Posté - 15 déc. 2019 :  09:57:07  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

L'objet de mon message concerne une maison inoccupée depuis de nombreuses années et qui nécessite d'importants travaux. C'est ce statut qui à autorisé la réalisation d'un élevage en dessous de la distance d'implantation réglementaire. (80 m. dans mon cas)

Je souhaite aujourd’hui la rénover pour la rendre à nouveau habitable.
(la proximité de l'élevage étant tout à fait acceptable)

Je me pose la question de savoir comment est considéré cet ouvrage aux yeux de l'urbanisme en matière de réciprocité à l'élevage.

Cela ne fait pas de doutes qu'il s'agisse bien d'une maison du fait qu'elle ait conservé toutes ses caractéristiques propres (présence des murs, toiture, ouvertures cheminée...etc) mais qu'en est-il concernant l'article L111-3 ?

M'est-il autorisé par exemple de demander une extension qui relèverait d'un PC ?

Les droits accordés en matière de travaux à une habitation occupée par des tiers sont-ils différents de ceux accordés à une habitation non occupée par des tiers ?

Merci pour vos éclairages.

Vanks
Nouveau Membre

13 message(s)
Statut: Vanks est déconnecté

 1 Posté - 19 déc. 2019 :  17:07:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Le service urba qui instruit ma commune m'a indiqué que je pouvais rénover l'habitation,
mais sans aucune possibilité d'extension. Pas 1 m² de plus !

J'avance, mais ne comprends toujours pas...

S'il m'est autorisé de rénover par le biais d'une DP (travaux modifiant l'aspect extérieur sans création
de SP supplémentaire) Pourquoi m'est-il interdit de créer le moindre m² tant que la surface
ajoutée ne dépasse pas le plafond du champ d'application de la DP ?

De plus, le principe de réciprocité (art L111-3) semble ne faire aucune restriction pour ce qui
est des extensions de constructions existantes. Donc sauf erreur, un PC serait autorisé.

Ou alors il faut comprendre (et j'en reviens au sujet du post) que la réciprocité ne s'applique pas aux extensions
de constructions existantes, mais s'applique aux extensions de constructions existantes "non occupées par des tiers" ?

Mais cela n'expliquerai toujours pas pourquoi une DP (seul aspect extérieur) me serait autorisée et pas une DP comprenant une extension...

Cordialement.




quelboulot
Modérateur

3752 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 19 déc. 2019 :  20:28:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
.Le L111-3 du code rural indique
citation:
Article L111-3
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.


Qu'est-il indiqué dans votre PLU ou une délibération du CM a-t-elle eu lieu sur ce sujet ?
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 19 déc. 2019 20:37:07

Vanks
Nouveau Membre

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Statut: Vanks est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 20 déc. 2019 :  08:25:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Je vous avoue ne pas avoir posé la question, mais le projet étant situé en dehors de la zone urbanisée
d'une commune sous carte communale, si un éventuel vote avait eu lieu, cela n'aurait à priori aucune
incidence dans mon cas.

Merci.
 
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