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Posté - 20 déc. 2015 : 08:15:29
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L'article 15 de la loi de 1989 prescrit ceci en tout début de son énoncé : " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué [etc...] " .
Cette disposition me semble assez claire avec ses deux "soit par", le premier excluant l'autre, et avec son "le motif allégué" écrit au singulier : un seul motif doit fonder le congé et pas plusieurs si l'on suit bien le texte.
Je pose la question de savoir si un congé qui contient non pas un motif mais deux (en l'occurrence, d'une part des retards de paiement de loyers désignés dans le congé comme "motif sérieux et légitime au sens de la loi de 1989", et d'autre part la volonté du bailleur de reprendre le logement loué pour y habiter lui-même) pourrait être valablement récusé pour vice de forme et donc être déclaré nul (en défense devant le tribunal) ?
Y aurait-il des données de jurisprudence dans ce domaine précis de nullité au motif de deux motifs allégués et non d'un seul ? Si oui, merci de les indiquer avec les références précises.
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Édité par - pierre marie le 20 déc. 2015 09:03:28 |
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
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Posté - 20 déc. 2015 : 10:03:14
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Vous êtes le bailleur ou le locataire ?
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Posté - 20 déc. 2015 : 10:20:08
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citation: Je pose la question de savoir si un congé qui contient non pas un motif mais deux (en l'occurrence, d'une part des retards de paiement de loyers désignés dans le congé comme "motif sérieux et légitime au sens de la loi de 1989", et d'autre part la volonté du bailleur de reprendre le logement loué pour y habiter lui-même) pourrait être valablement récusé pour vice de forme et donc être déclaré nul (en défense devant le tribunal) ? Il est aisé de considérer que le bailleur donne 2 congés.
Rien n'oblige le bailleur à donner deux congés par deux actes séparés.
Vous opuvez donc 'reprocher' au bailleur de ne pas avoir mis de S au mot congé. Je doute fort qu'un Juge aille vous suivre en ce que du coup le congéS n'est pas valableS pour une raison (sans S) de forme. |
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
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Posté - 20 déc. 2015 : 10:34:25
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Autant le locataire peut contester en justice le fait qu'il n'ait pas payé ses loyers en temps et en heures, le locataire pourra difficilement vous attaquer pour pouvoir loger dans votre bien vous même ou vos enfants. Personnellement et pour éviter des procédures interminables, je n'invoquerai que le droit à récupérer mon bien pour l'habiter ! Et comme cela il n'y aura pas de S à congé |
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Posté - 20 déc. 2015 : 14:24:08
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Merci des réponses de Franck1966 et de ribouldingue.
Je repose ma seconde question, qui est de savoir s'il existe ou pas des décisions de jurisprudence pour cette matière précise :
citation: Y aurait-il des données de jurisprudence dans ce domaine précis de nullité au motif de deux motifs allégués et non d'un seul ? Si oui, merci de les indiquer avec les références précises. |
Édité par - pierre marie le 20 déc. 2015 14:24:57 |
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Posté - 20 déc. 2015 : 15:57:22
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Pourquoi bigre voudriez vous interdire deux motifs?
Ma réponse est que je ne connais aucune jurisprudence sur le fait d'interdire deux motifs. J'ai franchement du mal a suivre votre pensée. |
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Posté - 20 déc. 2015 : 16:47:47
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Bigre de diable de bigre, je ne veux personnellement pas interdire ou autoriser deux motifs : je pose simplement le problème comme exposé dans mon premier message, reproduit ci-dessous , car j'ai justement et précisément le cas très concret d'un congé déjà donné, selon les règles de délai et de forme requises, qui contient deux motifs et qui est contesté (à ce stade en échanges de lettres recommandées avec le locataire, et pas encore en juridiction) en raison de l'existence dans ce congé déjà donné de ces deux motifs et non d'un seul motif comme la lecture littérale du début de l'article 15 de la loi de 1989 pourrait prohiber qu'il puisse (pour ma part, je dis bien "pourrait prohiber qu'il puisse") y en avoir deux dans un congé - cf. les deux "soit par" et le "le" du "le motif allégué" :
citation: L'article 15 de la loi de 1989 prescrit ceci en tout début de son énoncé : " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué [etc...] " .
Cette disposition me semble assez claire avec ses deux "soit par", le premier excluant l'autre, et avec son "le motif allégué" écrit au singulier : un seul motif doit fonder le congé et pas plusieurs si l'on suit bien le texte.
Je pose la question de savoir si un congé qui contient non pas un motif mais deux (en l'occurrence, d'une part des retards de paiement de loyers désignés dans le congé comme "motif sérieux et légitime au sens de la loi de 1989", et d'autre part la volonté du bailleur de reprendre le logement loué pour y habiter lui-même) pourrait être valablement récusé pour vice de forme et donc être déclaré nul (en défense devant le tribunal) ?
Y aurait-il des données de jurisprudence dans ce domaine précis de nullité au motif de deux motifs allégués et non d'un seul ? Si oui, merci de les indiquer avec les références précises.
Merci de la poursuite de votre analyse de ce cas ;-) |
Édité par - pierre marie le 20 déc. 2015 17:11:36 |
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nefer
Modérateur
14608 message(s) Statut:
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Posté - 20 déc. 2015 : 17:33:15
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donc vous êtes le bailleur qui a délivré un congé fondé sur deux motifs...
vous auriez pu l'exposer directement.... |
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Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
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Posté - 20 déc. 2015 : 17:42:45
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Je ne peux vous répondre sur la jurisprudence, mais si vous êtes dans les délais pour le congé, ne pourriez-vous pas reformuler en utilisant uniquement la récupération du bien pour vous ? |
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Posté - 20 déc. 2015 : 18:20:09
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Il n'y a pas a reformuler, pourquoi le bailleur serait en faute, Frank1966, la si vous le pensez il faut un argument ou une jurisprudence; |
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Posté - 20 déc. 2015 : 19:29:57
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Nefer, Non je ne suis pas le bailleur, ni le locataire, juste le beau-père du bailleur. Au demeurant tout ceci est strictement sans importance, car savoir qui est qui dans cette affaire - who is who in this matter - ne change aucunement le problème et les questions posées dans ce sujet... |
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Posté - 20 déc. 2015 : 19:48:25
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ribouldingue et Franck1966,
En effet, savoir si il existe ou non une jurisprudence venant possiblement étayer (ou au contraire susceptible de ruiner) l'argument que seul est/serait valable un congé à un seul motif et non un congé émis avec une pluralité de motifs est essentiel.
Sur l'émission d'un nouveau congé, le délai des six mois ne serait maintenant pour l'heure plus respecté, ce qui rend ce chemin -auquel nous avions effectivement pensé- inopérant : l'affaire est dès lors nouée (contentieuse pour l'instant, à dénouement judiciaire potentiellement...).
Je relance donc les deux questions : quels avis les forumeurs ont-ils sur la lecture étroite ou non du texte de l'article 15, et existerait-il une jurisprudence sur le sujet précis et si oui quid de ses références ? |
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Posté - 20 déc. 2015 : 22:59:32
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Apparemment aucune jurisprudence sur un congé à double motif. Pas de raison non plus de considérer que ce soit un motif de nullité du congé. Mais en ayant procédé comme cela, le bailleur crée une suspicion quant à la sincérité des motifs. Il devra justifier des deux, et notamment effectuer la reprise annoncée sans quoi le congé pourrait être considéré comme frauduleux. |
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