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mfld
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Posté - 29 juil. 2015 : 13:27:22
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Bonjour à tous,
Si j'ai bien compris le dernier décret sur le contrat type, et les premières lignes de celui-ci, le syndic coopératif y est également soumis.
Sauf qu'en lisant les lignes suivantes, je vois traité le cas du syndic professionnel ou bénévole, mais pas le mode coopératif. En particulier, la désignation et révocation du syndic, non pas par l'AG, mais par le CS.
Et si je commence à amender les termes du contrat pour l'adapter au mode coopératif, je viole mécaniquement l'obligation posée par le décret. Exception de nécessité ?
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Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien |
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Posté - 29 juil. 2015 : 14:13:22
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Le syndic ou président du conseil syndical d'un syndicat coopératif ne peut prétendre, de part les textes, à aucune rémunération (au contraire du syndic non pro), donc à mon avis pas besoin de contrat. Et d'ailleurs que mettre dessus : il est désigné par le CS et non l'AG, la durée est fixée par les membres du CS, la rémunération est nulle, pas de débours puisqu'il n'a pas le droit d'avancer des fonds, etc.... |
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andre78fr
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Posté - 29 juil. 2015 : 14:50:40
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Mais le décret qui impose le contrat-type précise qu'il s'adresse bel et bien aux syndics "coopératifs"... d'où la question ! A mon avis, il ne faut pas se casser la tête à amender et faire une version spécifique, reprenez juste les termes du contrat officiel, annexe du décret 1967 et basta !
PS : vous pourrez générer ce contrat en deux clics avec la prochaine mise à jour de voussavezquoi ;-) |
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Posté - 29 juil. 2015 : 15:09:00
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je dois être "bouché" ou c'est la chaleur, mais je n'ai pas réussi à lire que cela s'adresser au syndic coopératif ?
PS : je suis myope : dioptrie -1,6 |
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andre78fr
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Posté - 29 juil. 2015 : 15:19:14
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis NOR : JUSC1502013D Publics concernés : syndicats de copropriétaires, syndics de copropriété professionnels, syndics de copropriété bénévoles, syndics de copropriété coopératifs, organismes d’habitation à loyer modéré, copropriétaires.
(...)
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Posté - 29 juil. 2015 : 16:30:00
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ah, vous me rassurez, ce sont des mots clés de classements qui n'existent pas dans le texte de loi.
Dans le texte lui-même je n'ai pas trouvé le mot "coopératif", mais il n'est pas dit non plus que les syndics coopératifs en étaient exclue.... Mais l'AG ne peut voter sur un contrat d'une personne qu'elle ne désigne pas....
Perso : pas de contrat ! et basta jusqu'Ã preuve du contraire.... |
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Posté - 29 juil. 2015 : 16:34:33
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en relisant mieux j'ai trouvé : "2. D'autre part :
Le syndic désigné par l'assemblée générale en date du
(Rayer les mentions inutiles.)
(Personne physique)
M/ Mme (nom de famille, prénom), adresse du principal établissement
Exerçant en qualité de syndic professionnel/ bénévole/ coopératif
Immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro et dont le numéro unique d'identification est (le cas échéant)
(Personne morale)
La société (forme, dénomination sociale)
Ayant son siège social à l'adresse suivante
Représentée par en qualité de
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ..., sous le numéro et dont le numéro unique d'identification est (le cas échéant)
(Mentions propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) :
Titulaire de la carte professionnelle mention (préciser) n°, délivrée le par
Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le auprès de
Titulaire d'une garantie financière conformément à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le auprès de, dont l'adresse est
Autres mentions obligatoires requises par la réglementation applicable (le cas échéant) :
L'organisme d'habitation à loyer modéré (forme, dénomination)
Exerçant en tant que syndic de droit en application de l'article L 443-15 du code de la construction et de l'habitation ;
Ayant son siège à l'adresse suivante
Représenté (e) par M/ Mme (nom de famille, prénom), en qualité de ....
Mais trop mal rédigé, car il est dit "désigné par l'AG" ce qui n'est pas le cas, mais désigné par les membres du CS,
basta, je reste sur ma position.... jusqu'Ã plus amples obligations, ...... |
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mfld
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Posté - 29 juil. 2015 : 16:40:05
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Ne soyez pas rassuré, Rambouillet !
Extraits de l'annexe au décret: "Exerçant en qualité de syndic professionnel/ bénévole/ coopératif" "(2) Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 17 mars 1967."
Le renvoi (2) ne parle que de l'incapacité suite à la perte de qualité du conseiller syndical, rien sur le cas plus simple de démission ou révocation à l'intérieur du CS coopératif.
Texte inapplicable en l'état... dommage que je ne sois pas assez riche pour faire comme le président de la FNAIM et déposer un recours au CE, cette fois-ci au nom des bénévoles !
Je vais donc me contenter d'écrire à la Chancellerie... |
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Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien |
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Édité par - mfld le 29 juil. 2015 16:41:53 |
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Gédehem
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Posté - 29 juil. 2015 : 22:33:08
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Encore un rédacteur ignorant de la particularité du syndicat coopératif, de la désignation du syndic. Ce qui n'est pas une première.
En l'état, le "contrat type" n'est pas applicable dans cette forme juridique particulière, dans ce sens que, outre que le syndic ne peut être rémunéré, il n'est pas connu "officiellement" avant l'AG, ne pouvant être indiqué nominativement dans la convocation. Différence notable avec toutes les autres formes de syndics.
Difficile dans ces conditions pour l'AG, en fait une impossibilité, d'adopter un "contrat" lequel procède (découle) du "mandat", de la délégation de pouvoir donnée nominativement à telle personne (physique ou morale). Ne désignant pas le syndic, impossible pour le syndicat de passer "contrat" avec lui.
Il faut rappeler ici que ce fameux "contrat de syndic" est en fait un "contrat des rémunérations". Il ne peut fixer la mission du syndic, laquelle est définie par la loi. Ce contrat est donc une déclinaison des taches "légales et réglementaires" pour en préciser les rémunérations correspondantes. Quelle soient (les taches et rémunérations) de gestion courante ou hors gestion courante.
S'agissant d'un "contrat de rémunérations", difficile de le retenir pour le syndic d'un syndicat-coopératif qui ne peut en aucun cas percevoir de rémunération.
Ce qui n'interdit pas au syndicat, au contraire, d'adopter un "contrat" précisant des points particuliers que se devra de respecter le pdt-syndic, quel qu'il soit nominativement. Un peu comme le fait le syndicat pour le RFCS, quels que soient les membres du CS, ceux présents, ceux à venir. Il faut préciser un cadre.
Au travail ! |
Édité par - Gédehem le 29 juil. 2015 22:38:27 |
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albifrons
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Posté - 18 oct. 2015 : 10:47:12
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Pour revenir sur le sujet, le rythme des AG avançant, le problème se solutionnera en rédigeant un "contrat-type de mandat de syndic", c'est-à -dire une coquille vide à voter en AG : on ne vote pas un" syndic", on ne désigne pas un syndic, mais un" contrat-type" auquel se soumettra le syndic qui sera lui mis en place par le conseil syndical. |
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Gédehem
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Posté - 19 oct. 2015 : 21:36:38
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La désignation du syndic relève du "mandat", de la délégation de pouvoir. Sa mission est fixée par la loi. Un 'contrat' en fixe les rémunérations selon les taches.
Il faut insister : c'est la loi qui fixe la mission du syndic. Pas un 'contrat' : le syndic n'est pas un "contractuel", un prestataire de services (bien que cela y ressemble beaucoup lorsque le syndic est une Ste commerciale).
Lorsque le syndic n'est pas rémunéré, ce qui est le cas obligé du pdt-syndic d'un syndicat coopératif, que vient faire un "contrat des rémunérations, "type" ou pas ?
S'agissant du syndic professionnel, ce contrat permet de distinguer les rémunérations qui relèvent de la gestion courante ... de ce qui est hors gestion courante : gestion particulière, prestations privatives. (Contrat "tout sauf ..")
S'agissant du syndic copropriétaire agissant bénévolement, non rémunéré, que viendrait faire ce "contrat de rémunérations dans cette distinction "gestion courante/hors courant ??
Qui veut/peut répondre à cette question ?
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Posté - 20 oct. 2015 : 07:20:51
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surtout dans le cas du syndic coopératif où la loi spécifie bien qu'il ne peut toucher aucune rémunération, alors même les prestations particulières c'est 0.... |
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andre78fr
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Posté - 20 oct. 2015 : 10:48:27
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Je connais des syndicats coopératifs où des prestations comme l'établissement de l'état daté ou les relances sont facturées au profit du syndicat...
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Posté - 20 oct. 2015 : 10:58:30
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effectivement, mais ce n'est pas une rémunération.... ce sont des débours ou quelque chose de similaire ; perso je le pratique ainsi (20 €) pour l'état daté de ventes réalisées. Mais l'argent reste dans la poche du syndicat sous forme de débours forfaitaire indiqué dans l'état daté pour compenser frais de papier, encre, etc... |
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Gédehem
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Posté - 26 oct. 2015 : 22:23:04
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Normal : prestation individuelle privative du syndicat au profit d'un de ses membres, dont le coût n'incombe pas à la collectivité.
Rien à voir avec une rémunération. |
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mfld
Contributeur actif
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Posté - 25 sept. 2016 : 18:39:54
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citation: Initialement posté par mfld Je vais donc me contenter d'écrire à la Chancellerie...
Ce sera finalement une lettre au ministère du logement. Affaire à suivre...
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable DGALN / DHUP La Grande Arche 92055 La Défense Cedex
Le 25 septembre 2016
Objet : Application du contrat type de syndic dans le cas d’un syndic coopératif
Madame, Monsieur,
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (dite loi ALUR) a modifié la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application en rendant obligatoire le contrat type de syndic dans son article 18-1-A. Ce contrat type est annexé au décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Dans sa rédaction actuelle, ce contrat-type mentionne le syndic coopératif, prévu aux articles 14 et 17-1 de la loi, ainsi que les articles 40 et suivants du décret, mais cette rédaction apparaît comme contraire à ces dispositions, en particulier sur les modalités de désignation et de révocation du syndic (par le conseil syndical et non l’assemblée générale), d’approbation du contrat, et de fixation de la durée de mandat.
Plus généralement, il semble que l’on puisse valablement s’interroger sur la pertinence du contrat-type en tant que dispositif d’encadrement de la rémunération d’un syndic coopératif, celui-ci ne pouvant y prétendre en application de l’article 27 du décret.
C’est pour ces raisons que je vous prie de bien vouloir m’éclairer sur l’application du contrat-type dans le cas du syndic coopératif que je suis, et m’autoriser par avance à publier votre réponse sur les médias intéressant mes homologues dont je partage le doute à ce sujet, voire l’inquiétude quand le nouveau registre des copropriétés exige la copie de ce contrat pour valider l’inscription.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de ma meilleure considération.
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Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien |
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Édité par - mfld le 25 sept. 2016 18:40:52 |
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Posté - 25 sept. 2016 : 22:38:38
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Nous sommes impatients de connaître la réponse ... |
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JPM
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Posté - 26 sept. 2016 : 14:20:39
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Cher MFLD, vous annoncez à juste titre une lettre à la Chancellerie. Il s'agit en effet d'une question juridique.
Vous nous présentez une lettre au Ministre du Logement.
Nous sommes déçus comme une fiancée avec un tout petit brillant
La Chancellerie c'est Place Vendôme !!!!
Et Madame Taubira s'en est allée
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Gédehem
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Posté - 26 sept. 2016 : 15:44:40
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Où que ce soit, un pigiste sera chargé de répondre .... dans quelques mois (suivez mon regard )
Avec un rappel d'une contribution d'octobre 2015 (il y a 1 an) :
"La désignation du syndic relève du "mandat", de la délégation de pouvoir. Sa mission est fixée par la loi. Un 'contrat' en fixe les rémunérations selon les taches.
Il faut insister : c'est la loi qui fixe la mission du syndic. Pas un 'contrat' : le syndic n'est pas un "contractuel", un prestataire de services (bien que cela y ressemble beaucoup lorsque le syndic est une Ste commerciale).
Lorsque le syndic n'est pas rémunéré, ce qui est le cas obligé du pdt-syndic d'un syndicat coopératif, que vient faire un "contrat des rémunérations, "type" ou pas ?
S'agissant du syndic professionnel, ce contrat permet de distinguer les rémunérations qui relèvent de la gestion courante ... de ce qui est hors gestion courante : gestion particulière, prestations privatives. (Contrat "tout sauf ..")
S'agissant du syndic copropriétaire agissant bénévolement, non rémunéré, que viendrait faire ce "contrat de rémunérations" dans cette distinction "gestion courante/hors courant ??
Qui veut/peut répondre à cette question ?
Qui plus est dans un syndicat de forme coopératif ..... Bien du plaisir ......
On a à l'évidence perdu le sens de cette affaire : fixer les modalités d'exécution du mandat (du syndic), pourtant expressément prévue dans l'ancienne mouture de D.art.29 d'avant mai 2004, qui convenait pour tout syndic quelle qu'en soit sa forme. |
Édité par - Gédehem le 26 sept. 2016 15:54:12 |
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JPM
Modérateur
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Posté - 26 sept. 2016 : 18:56:03
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>Je suis d'accord avec Gedehem sur les éléments fondamentaux.
Le fondement juridique du mandat social du syndic est la désignation par l'assemblée générale.
C'est à tort que l'article 29 du décret indique que le contrat de syndic fixe la durée du mandat car c'est la décision de désignation qui fixe la durée ainsi que les dates de début et de fin. A cet égard la décision de désignation ne se borne pas à valider une modalité figurant dans le contrat.
Cette affirmation peut être discutée. Peu importe à la vérité.
Par contre le contrat détermine les conditions d'exécution de la mission du syndic en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi de 1965. Ces dernières visent bien sur " les autres dispositions de la présente loi " .
Cette partie du texte concerne absolument tous les syndics y compris le syndic coopératif.
Le contrat de syndic coopératif doit comporter en outre les pouvoirs et obligations propres aux syndics coopératifs en ce qui concerne notamment les délégations de pouvoir.
La partie relative à la rémunération se borne à rappeler la gratuité du mandat de type coopératif.
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Posté - 26 sept. 2016 : 19:02:44
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La différence essentielle est que le contrat de syndic coopératif n'a pas à être soumis à l'AG puisque ce n'est pas l'AG qui le désigne.... et qu'il peut changer en cours de mandature sans que l'AG ait son mot à dire (légalement)... |
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