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Gébé
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 10 mai 2009 :  18:47:48  Voir le profil
Bonjour,
Lors de notre dernière AG, une question relevant de l'article 26 n'a pas été adoptée, faute de majorité suffisante. En effet, cette question n'a obtenu que la majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des voix des copropriétaires présents et représentés, et non la majorité des 2/3 des voix de l'ensemble tous les copropriétaires.
Dans ce cas, le syndic doit convoquer une nouvelle assemblée générale ou cette même question sera soumis au vote, mais cette fois avec une majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des voix des copropriétaires présents et représentés.

Si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne concerne que cette question posée exactement dans les mêmes termes, les pouvoirs donnés lors de la première AG sont-ils également valables pour cette seconde AG, dont la tenue n'est que la conséquence logique et légale de la première ?

Merci de vos réponses.





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rambouillet
Pilier de forums

888 réponses

Posté - 10 mai 2009 :  19:44:54  Voir le profil
non les pouvoirs ne peuevent être réutilisés, car nous sommes en présence d'une nouvelle assemblée avec un ordre du jour, etc... donc nouveaux pouvoirs, sauf s'il y a une phrase spécifique sur le premier du genre : "et à toutes autres assemblées convoquées sur des points qui n'aurait pas obtenu la majorité lors de la présente"...
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 10 mai 2009 :  22:33:39  Voir le profil
Bonsoir,

Voyez ce lien :

Quelles sont les limites du mandat de représentation ?

« Un mandat donné pour une assemblée générale n'est valable que pour celle-ci et non pour une autre tenue ultérieurement même si elle a le même ordre du jour (Cour d'Appel de Paris, 23e Ch. du 14.01.94). »


http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierAGderoulement.htm
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  00:24:25  Voir le profil
On ne peut présager de l'ODJ d'une AG, telle question étant en 2ème lecture. Rien n'empeche l'inscription d'autres questions.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  00:42:54  Voir le profil  Voir la page de JPM

1994 ? trop vieux

La Cour d'appel de Paris 23e chambre B 22/02/2007 Loyers et copropriété 2007 n° 130 a judicieusement admis la clause désormais fréquente figurant dans le formulaire adressé par le syndic, en vertu de laquelle le pouvoir demeure valable pour une seconde assemblée au sens propre du terme (cf. articles 25-1 et 26).

Si le mandant décide d'assister en personne à la seconde, il fait le nécessaire auprès du mandataire qu'il a désigné. Au pis, il lui suffit d'être présent pour " éliminer " le mandataire aimablement.

Le hic ? Ce mécanisme ne vaut qu'en cas d'identité stricte d'ordre du jour. Or le syndic peut avoir reçu une ou plusieurs demande d'inscription de questions nouvelles et il doit les inscrire.

Mon avis est alors que dans ce cas le mandataire peut voter sur la question venant en seconde assemblée et ne peut pas voter sur les autres. Mais la question n'a pas été jugée, semble-t-il.

D'autre part le cas des mandats en blanc peut présenter des difficultés. Le principe est qu'un copropriétaire ayant été gratifié d'un tel mandat peut voter en seconde assemblée. Encore faut-il aller vérifier le dossier de la première assemblée. Tout celà exige un syndic diligent et avisé qui prend soin de tout préparer avant la tenue de l'assemblée.


Edité par - JPM le 11 mai 2009 09:39:48
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  01:04:21  Voir le profil
L'arret rapporté par JPM fait référence à une clause du mandat prévoyant la délégation délégation pour une éventuelle seconde AG !

Il n'y a que par cette clause que le mandat serait valable pour cette seconde AG, seconde au sens propre !

La précision est d'importance.
Une AG "en seconde lecture" sur telle question n'est possible que pour le cas prévu L.art.26.

JPM relève avec pertinence le "hic" de l'affaire : s'agissant de nouvelles questions lors de cette seconde AG, elles ne sont pas " seconde lecture d'une seconde AG convoquée selon L.art.26" !

On peut noter que l'AG convoquée selon L.art.25-1 n'est pas non plus une "seconde" AG mais une nouvelle AG !

En résumé, si on peut admettre qu'un mandat donné sur tel ordre du jour puisse concerner par une clause particulière telle(s) question(s) relevant de la maj.art.26 soumise en seconde lecture comme prévue par ce même art.26, cette délégation de pouvoir pour une seconde AG ne concerne pas les questions nouvelles qui seraient ajoutées, pas plus qu'elle ne concernerait une autre AG convoquée selon L.art.25-1.
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Gébé
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  07:52:43  Voir le profil

Dans mon cas précis, le libellé des pouvoirs ne fait pas mention d'une telle clause et la question semble résolue.

Seconde interrogation : le syndic peut-il attendre la prochaine AG annuelle prévue par les textes et remettre au vote la question initiale cette fois avec la majorité des 2/3 "réduite". Il me semble que oui, puisque je n'ai vu aucun délai imposé pour la tenue de la deuxième AG ?

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  08:48:08  Voir le profil
Il me semble utile de préciser que la possibilité de convoquer une AG pour délibérer en seconde lecture n'existe QUE pour les questions relevant de L.art.26c : amélioration/transformation/adjonction ....

Cette possibilité n'existe pas pour les autres questions relevant de l'art.26.

D'autre part il faut se référer à D.art.19-1 qui précise ce qu'il en est de cette seconde AG. En particulier qu'une telle AG " ... DOIT être convoquée par le syndic ..." . Il s'agit donc d'une obligation.
Autrement dit le syndic ne doit pas attendre l'AG annuelle suivante. Cette nouvelle AG statuant en seconde lecture sur des questions relevant de L.art.26c doit être convoquée très rapidement à la suite de la précédente.
A noter que la notification de pièces nécessaires à la décision prévue D.art.11 n'a pas à être renouvelée. Ce qui induit bien que cette AG supplémentaire est convoquée rapidement.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  09:52:02  Voir le profil  Voir la page de JPM


Gedehem insiste justement sur l'article 19-1 du décret qu'il faut interpréter comme une obligation pour le syndic.

A noter que l'énumération des travaux concernés doit être vérifiée tous les trois mois Elle change souvent.

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Gébé
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  18:14:50  Voir le profil
Merci aux contributeurs.

Je note que les interprétations données par Gédehem et JPM sont concordantes. Sans doute qu'une jurisprudence concernant ce point fait défaut et que l'interprétation donnée est fort logique, mais ce n'est... qu'une interprétation. Sans doute l'esprit de la loi est-il ainsi respecté, mais je doute fort qu'un syndic qui attendrait l'assemblée générale annuelle pour remettre ce point à la majorité des 2/3 "réduite" puisse être sérieusement inquiété. Le fait que le législateur ait omis de préciser un délai maximum - alors que sur bon nombre d'autres articles les délais sont bien précisés - ne traduit-il pas l'intention de laisser au syndic une marge de manoeuvre (ce que certains peuvent regretter) mais néanmoins possible si on lit le texte à la lettre, sinon dans l'esprit ?
Citation :
A noter que la notification de pièces nécessaires à la décision prévue D.art.11 n'a pas à être renouvelée. Ce qui induit bien que cette AG supplémentaire est convoquée rapidement.
Pourquoi, puisque le syndic est déjà en possession de ces pièces,les joindre ou non n'a pas d'incidence sur la rapidité de la convocation !

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 11 mai 2009 :  21:52:04  Voir le profil
L'interprétation indiquée plus haut n'est pas réduite aux seuls JPM et Gédehem. C'est aussi celle de nombreux juristes et praticiens, puisqu'elle découle de l'introduction en 95 de cet art.19-1.
Certains ont estimé que la convocation devait avoir eu lieu dans les 3 mois.
On peut aussi avancer qu'il y aurait carence du syndic s'il ne convoquait pas rapidement !

L'histoire de l'absence de nécessité de notifier les pièces nécessaires selon D.art.11 montre s'il en est besoin que cette AG doit être convoquée immédiatement après la précédente !
6 mois ou un an plus tard, mettons avec l'AG annuelle, quid des propositions chiffrées, qui se souviendra de ces documents .. du moins de l'endroit où il les a rangé ....
("Germaine, les papiers qu'on nous a remis il y a 8 mois, sais-tu où "on" les a mis ?" ) Vous connaissez le refrain, non ???
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