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Bonjour, suite à fuites répétées sur colonne d'alimentation générale en plomb, le plombier du syndic change la colonne apres accord syndic+copropriétaires. Surprise, une fois les appartements ouverts, il y a 7 à 10 mètres de tuyau en plomb entre la porte d'entrée et le compteur privatif. Est ce que les frais de remplacement de ces tuyaux intérieurs très longs ( mais qui sont bien avant le compteur privatif ) sont à la charge de la copro ou des parties privatives? Merci,
On ne comprend pas tres bien la situation. Normalement, tout ce qui est apres le compteur (cad entre le compteur et le robinet), est a la charge du copropriétaire. Dans c'est avant le compteur, à la copropriété....
On ne comprend pas tres bien la situation. Normalement, tout ce qui est apres le compteur (cad entre le compteur et le robinet), est a la charge du copropriétaire. Dans c'est avant le compteur, à la copropriété....
non
si cette canalisation ne dessert qu'un lot, il est à la charge de ce lot!
"tout ce qui est apres le compteur (cad entre le compteur et le robinet), est a la charge du copropriétaire"
Est "commune" la canalisation qui dessert au moins 2 lots. Est "privativ"e la canalisation qui ne dessert qu'un seul lot, y compris le T de raccordement à la canalisation commune, peu importe où se trouve le compteur divisionnaire sur cette canalisation intégralement privative.
Ne pas faire de confusion avec le compteur général de l'immeuble : avant compteur c'est au fournisseur, après compteur c'est au client, qui est ici le syndicat, ce compteur étant "privatif" au syndicat... donc commun.
Cour de cassation du mardi 21 mars 2000 N° de pourvoi : 98-16178
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété rangeait, d'une part, au nombre des parties communes, les canalisations de toute nature d'utilité commune mais non les appareils et parties de canalisations, conduites ou tuyaux affectés à l'intérieur de chaque local à l'usage exclusif et particulier de celui-ci et, d'autre part, au nombre des parties privatives, les tuyauteries de branchement des appareils sanitaires et autres jusqu'aux canalisations principales, la cour d'appel a, sans dénaturation, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire et sans être tenue de recourir à la prescription légale édictée par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, retenu qu'était privative la portion de canalisation de chauffage central, même encastrée dans le plancher, issue de la conduite principale pour desservir le lot appartenant à M. X...