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tous les ans, il faut remettre à l'ordre du jour une résolution concernant : * clause d'aggravation des charges (nous avons cette clause dans le RdC) * constitution de provisions spéciales pour travaux * montant des marchés pour mise en concurrence * montant des marchés soumis à consultation du CS
Jusqu'à présent, j'avais à l'esprit que lorsque ces clauses étaient votées, ils fallait attendre une nouvelle décision de l'AG pour changer ces dispositions ; à l'exception de la constitution de provisions, où cela devait se faire au cas par cas, en fonction des projets présentés par le CS
Quels sont les textes qui régissent cette affirmation du syndic (ma bibilothèque date de 1974 ).
Selon le guide de l'ARC sur l'Assemblée Générale: constitution de provisions spéciales en vue de réaliser des travaux non encore décidés par l'AG: question obligatoire au moins tous les 3 ans et à chaque changement de syndic. (loi article 18) montant des marchés ou la mise en concurrence et montant des marchéssoumis à consultation du CS: questions obligatoires permanentes ou jusqu'à une nouvelle décision (par l'intermédiaire d'une question mise à l'ordre du jour)
En ce qui concerne la clause d'aggravation des charges, je ne comprends pas très bien: si elle est au RDC, pourquoi un vote?
Rambouillet, votre bibliotheque est sans doute un peu vieille ... mais manifestelent votre syndic ne semble même pas en avoir !
L.art.18 (extrait) Le syndic est chargé : "- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ; "
L.art.21 (extrait alinéa 2) "..... L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. "
D.art.11 (extrait, Document à notifier en même temps que la convocation.) "II. Pour L’information des copropriétaires : 3°) L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires."
Concernant une clause d'aggravation des charges elle est iutile car bien souvent inapplicable, en particulier depuis l'introduction de L.art.10-1. Et comme elle existe dans votre RDC il n'y a rien à changer ....
Vraiment, le niveau des syndics baisse dangereusement ....
En ce qui concerne les montants de l'article 21, les soumettre au vote chaque année, même si ce n'est pas obligatoire, permet de modifier éventuellement les montants: sinon, qui va songer à porter leal à l'ODJ?
Idem pour les provisions: chaque année, le problème est soulevé: c'est l'intérêt du syndicat.
Il n'y a donc rien qui me choque, même si la justification est erronée.