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 Débats & Suggestions sur la loi
 Mesurage loi carrez
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kaim
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 15 mars 2006 :  18:35:31  Voir le profil
Bonjour tout le monde,


J'ai une mezzanine dans une chambre et j'ai bien entendu un escalier pour y grimper (la surface au sol occupé par l'escalier doit faire environ 1m²)

Dans la LOI CARREZ il est dit " La superficie de la partie privative est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre."


Ma question est: Est ce que, lorsqu'il cite cage d'escalier, les escaliers d'interieur, comme le mien, sont ils deduits de la loi carrez.
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 15 mars 2006 :  19:29:33  Voir le profil
Oui.

jcm
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-box-
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 15 mars 2006 :  19:46:42  Voir le profil
C'est vrai que c'est pas très clair, Apparemment Jcm est sur de lui. il y a quand meme une difference entre une cage d'escalier permettant d'acceder à un étage et un escalier menant à une mezzanine, ça peut jouer beaucoup sur la loi carrez. moi j'ai un doute.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 15 mars 2006 :  21:04:48  Voir le profil
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX9601733L

J.O n° 295 du 19 décembre 1996 page 18688

LOIS

LOI no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (1)

NOR: EQUX9601733L

Art. 1er. - I. - L'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

<< Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
<< Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
<< Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
<< Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
<< La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
<< Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
<< Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
<< L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. >> II. - Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots << et 42 >> sont remplacés par les mots << , 42 et 46 >>.

Art. 2. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Art. 3. - La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSC9720329D
J.O n° 123 du 29 mai 1997 page 8156

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret no 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété

NOR: JUSC9720329D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-2 ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 46 introduit par la loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ;
Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :

<< Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

<< Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

<< Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. >>

Art. 2. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot : << ébrasements >> est remplacé par le mot : << embrasures >>.

Art. 3. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 1997.

Question idiote. Avez vous une hauteur de 1,80 mètre en dessous de la première marche d'escalier, de la seconde, de la troisième etc... ?

De plus, vous ne pouvez compter la surface des marches.

Donc, JCM à raison.

Si vous ne vendez qu'une chambre isolée, ce qui semble être le cas, vous risquez en comptant cette surface de vous retrouver avec une action en diminution de prix du vendeur si différence supérieure à
5 % ce qui est bien vite atteint avec une "chambre de bonne".

S'il s'agit d'une chambre dans un logement... Vous avez droit à cette marge d'erreur inférieure à 5 % pour l'ensemble du logement .

A vous de voir.

Christophe
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kaim
Nouveau Membre

7 réponses

Posté - 16 mars 2006 :  15:45:12  Voir le profil
Je ne vois pas en quoi c'est une question idiote, je demandais juste une précision sur le texte de loi.

En réponse à "quelboulot", certes c'est trés rare de voir 1m80 en dessous de la premiere marche (à moins d'avoir un trampoline pour y acceder), mais au dessus, je mesure quand meme 2m80.

Je rappelle mon probleme : c'est un appartement de deux pieces, salon cuisine et chambre avec une mezzanine à mi hauteur et un petit escalier en bois pour y monter. Etant donné que l'escalier et la mezzanine se trouve dans une meme piece, est ce que la surface occupée par l'escalier est déduite?


(le plafond est à 3m du sol, et la distance entre la mezzanine et le plafond est de 1.20m)

(je ne compte pas vendre mon bien, c'est pour une information personnelle)

J'attend d'avoir plusieurs avis, je crains que mon message precedent a été mal interpreté. peut etre que je me trompe...

MERCI.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 16 mars 2006 :  17:08:13  Voir le profil
Si vous avez une mezzanine ou la hauteur sous plafond est de 1,20 mètre, faites bien attention d'avoir une hauteur de 1,80 mètre avec le plancher de la mezzanine pour l'espace qui est situé en-dessous. Sinon, aucune des superficies ne pourrait être comptée au titre de la loi Carrez, à moins de démonter cette mezzanine.

Mais, dans la mesure ou la mezzanine est "démontable" facilement et ne fait pas parti du bâti, je ne suis pas certain de ce qui précède.

Vous pouvez compter la surface entière de la pièce en stipulant lors de la vente (seul acte qui nécessite l'application de la Loi Carrez) que la mezzanine, démontable, est laissée à disposition de l'acquéreur.

Par ailleurs, si votre appartement a une superficie de plus de 20 m2, votre marge d'erreur est de 1 m2 au moins.



Christophe
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