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Dans le cas où une maison est en copropriété avec un autre bâtiment, et si les copropriétaires de cette maison veulent se séparer de la copro en donnant toutes les garanties nécessaires à la scission physique de l'ensemble, l'AG a t-elle le droit de s'y opposer ?
Référez vous tout simplement aux dispositions de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, et suivez en bien les étapes, les PV des AG concernées étant nécessaires pour dresser les actes relatifs à l’opération si celle ci est bien approuvée dans les conditions de majorité requises :
Citation :Article 28
I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.
Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial.
¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
Non, il n'existe pas d'autre cadre légal que celui qui est développé dans l'article 28 susmentionné de la loi de 1965, la voie de vous retourner vers la justice en incrimination d'abus de majorité venant des copropriétaires qui se mettraient en travers de vos projets ne pouvant avoir une chance de prospérer que si, après avoir épuisé les voies de discussion amiable et porté votre affaire devant des assemblées successives finalement infructueuses pour vous, vous pouviez apporter la preuve, éléments à l'appui, que cette opposition réitérée n'est formée que pour vous nuire spécifiquement et en quoi.