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Après avoir réservé un appartement, signé un engagement de location et versé des arrhes, je me suis désistée juste avant de signer le bail de location. L'agence immobilière ne veut pas me rendre les arrhes stipulant que "l'engagement de location prévoit que le versement à titre d'arrhes est perdu en cas de désistement". Est-ce vrai malgré que le bail n'est pas été signé?
Cette pratique, qui tend à se généraliser chez certains professionnels de l'immobilier est tout à fait illégale en regard des disposition de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite "loi Hoguet" et régissant les conditions d'exercices des professionneles de l'immobilier : "Article 6 Modifié par Ordonnance 2004-634 2004-07-01 art. 2, art. 6 JORF 2 juillet 2004.
I - Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.
II - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.
Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive."
En vertu de ce texte, il apparait très clairement que le contrat de réservation, qui en soi n'est pas illégal, ne peut donner lieu à un versement de quelque nature que ce soit puisque la parfaite exécution n'a pas été menée à son terme (signature du bail).
En conséquence, je vous conseille très vivement d'adresser ne mise en demeure par courrier recommandé avec AR de vous rembourser cette somme sous huit jours de rigueur, faute de quoi vous seriez dans l'obligation de saisir le juge de proximité (rapide et gratuit). Bien entendu, vous joindrez à ce courrier copie de l'article 6 de la loi et informez cette agence que copie de votre courrier est adressée à la DDCCRF et au bureau des professions immobilières de la préfecture !