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DOSSIERS BAILLEURS


Les régimes d'incitation fiscale à l'investissement locatif Robien, Borloo, Scellier

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Les régimes d'incitation fiscale à l'investissement locatif Robien, Borloo, Scellier
(Dern. mise à jour le 1/4/2009)

Périssol, Besson, Lienemann, Robien, Borloo, Scellier, les régimes de défiscalisation se sont succédé à un rythme effréné en se superposant parfois comme en 2009, sans compter les régimes spécialisés comme ceux concernant les ZRR (zones de revitalisation rurale) ou les DOM. Revue de détail des régimes actuellement accessibles aux investisseurs, en attendant les prochains...

Le régime "Robien" (et "Robien recentré")


Dispositif d'incitation à l'investissement locatif créé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et habitat", issu de la Loi Besson, applicable aux acquisitions de logements destinés à la location acquis (ou mis en construction par le contribuable - la date de déclaration d'ouverture de chantier faisant foi) à compter du 3 avril 2003 :

- neufs, acquis achevés ou en VEFA) ;

- anciens affectés à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logements, ou qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et fixés par le décret du 30 janvier 2002, et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ; la non-satisfaction aux critères de décence a été définie par le décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003 et s'entend au titre d'au moins 4 critères du décret du 30 janvier 2002 ; les performances techniques à assurer à l'issue des travaux de réhabilitation sont fixées par un arrêté du 19 décembre 2003 (article 4) ; le contribuable doit faire établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité : 1° avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par l'arrêté susmentionné (article 3) ainsi qu'une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence, et 2° après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1° ainsi qu'une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation ; dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; "l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel"...

Pour les logements acquis entre le 3 avril 2003 et le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret fixant ces conditions (en fait le 22 mars 2004), une dérogation permet au propriétaire qui les a respectées de remplacer les attestations requises par des déclarations sur l'honneur (article 2 du décret du 19 décembre 2003).

Le régime "Robien" a été modifié par la loi "ENL" du 13 juillet 2006, pour toutes les acquisitions de logement neuf ou à réhabiliter à compter du 1er septembre 2006, et les constructions que le contribuable fait édifier dont la déclaration d’ouverture de chantier est postérieure à cette date (étant noté qu’en matière fiscale, lorsqu'une vente est consentie sous condition suspensive, la cession n'est considérée comme effective qu'au moment de la réalisation de la condition) ; le régime modifié a été nommé "Robien recentré".

Comme pour le régime "Besson", les régimes "Robien" et "Robien recentré" créent un statut de "bailleur conventionné" et accordent un avantage fiscal conditionné par un plafonnement des loyers pratiqués, mais sans conditions de ressources des locataires (voir les valeurs dans la section des indices et chiffres-clés).

L'avantage fiscal prend la forme d'un dispositif d'amortissement (déduction échelonnée des revenus fonciers) à raison de :

- pour le régime "Robien" avant modification : 8% par an pendant 5 ans puis 2,5% pendant 4, 7 ou 10 ans (l'amortissement porte en fait sur les 9 ans de l'engagement, plus, si le contribuable prolonge sa location d'autant, sur 2 périodes de 3 ans supplémentaires). Pendant la période d'amortissement, la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers est ramenée de 14 à 6%. A compter des revenus de 2006 déclarés en 2007, cette déduction forfaitaire est supprimée. Une fois l'amortissement terminé, le contribuable pouvait bénéficier du régime "Besson ancien", à savoir une déduction forfaitaire sur les revenus de 40%, ramenée à 26% à compter des revenus de 2006 déclarés en 2007, pendant six années de location (ce régime a été supprimé à compter du 30 septembre 2006 et remplacé par le régime "Borloo dans l'ancien" - v. ci-dessous).

- pour le régime "Robien recentré" : 6% par an pendant 7 ans et 4% pendant 2 ans, sans possibilité de prolongation. Les modalités de la déduction forfaitaire ne changent pas.


A l'issue de cette période, une nouvelle période de 9 ans plus deux fois trois ans supplémentaires peut s'ouvrir :

- aux mêmes taux pour des dépenses de reconstruction et d'agrandissement ;

- à raison de 10% par an pendant 10 ans pour des dépenses d'amélioration.


L'avantage fiscal de chaque période est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement non meublé pendant au moins au moins 9 ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, faute de quoi une partie des déductions opérées doit être réintégrée. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

Le contribuable qui souhaite bénéficier de ce régime doit joindre un engagement de location (imprimé 2044EB) à la déclaration de revenus fonciers de la première année d’application du régime : année d’achèvement ou, si elle est postérieure année d’acquisition du logement ou d'achèvement des travaux de réhabilitation.

Sous réserve qu'il n'appartienne pas au foyer fiscal du propriétaire ou de l'associé, le locataire peut être un ascendant ou un descendant du contribuable ; la location peut être aussi consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue, à usage d'habitation principale, à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint, ou les membres de son foyer fiscal, à condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière ; mais ces prestations pourront toutefois être fournies par une filiale de la société gestionnaire : cela concerne par exemple les résidences pour étudiants et les résidences pour personnes âgées (1)...

L'option pour l'amortissement, réservée aux contribuables dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers, peut être exercée par un bailleur personne physique ou par une société non soumise à l'IS (SCI de gestion, société immobilière transparente, SNC, société en participation...) autre qu'une SCPI (société civile de placement immobilier), les SCPI faisant l'objet d'un dispositif spécifique (voir ci-dessous).

Lorsque le logement appartenant à la société est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier du régime de l'amortissement. Les autres associés en revanche ne devraient pas être privés de cet avantage.

L'option pour le régime d'amortissement ne peut pas être exercée pour les revenus des immeubles ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien (ou des titres) ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien (ou des titres) ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif d'amortissement pour la période restant à courir à la date du décès.

Pour les logements acquis neufs, la période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

Pour les logements acquis anciens, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

Le régime "Robien" s'applique aussi à l'acquisition de parts de SCPI avec un amortissement sur 95% du prix d'achat des parts, en fait les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de la SCPI réalisées à compter du 3 avril 2003.

L'option pour l'amortissement est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de l'option pour l'amortissement "Robien" sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. L'associé doit en outre s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société.

Rappelons qu'un des intérêts des régimes d'amortissement est de réduire les revenus fonciers imposables et même de pouvoir faire des déficits fonciers ; or ceux-ci, qu’ils résultent ou non de cet avantage, sont reportables sur le revenu global jusqu'à hauteur de 10.700 euros.


NOTA : l’article 31 de la loi du finances rectificative pour 2008 créant le régime "Scellier" (v. infra) met un terme au régime Robien à compter du 1er janvier 2010.

Par ailleurs, l'article 48 de la loi "MLLE" du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion restreint l’application de ce régime aux zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Il prescrit une révision des zones au moins tous les trois ans. L’arrêté du 30 décembre 2008 prévu pour la délimitation de ces zones exclut simplement la zone C. Cette mesure s’applique sans délai et jusqu’au 31 décembre 2009, date de fin de ce régime...

A noter aussi que l'article 91 de la loi de finances pour 2009 a institué un plafonnement global de certains avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu, incluant celui-ci (v. infra).



Le régime "Borloo populaire" ou "Borloo neuf"


Créé par la loi "ENL" du 13 juillet 2006, il s'applique aux mêmes types de bailleurs et aux mêmes types de biens que le régime "Robien", acquis neufs ou anciens avec réhabilitation lourde à compter du 1er septembre 2006. L'engagement de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Le dispositif d'amortissement est suspendu pendant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une SCI, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

L'avantage fiscal prend la forme d'un dispositif d'amortissement à raison de 6% par an pendant 7 ans et 4% pendant 2 ans, puis 2,5% pendant 3 ou 6 ans (l'amortissement porte en fait sur les 9 ans de l'engagement, plus, si le contribuable prolonge sa location d'autant, sur 2 périodes de 3 ans supplémentaires).

Il autorise en plus pendant toute la durée de l'amortissement une déduction forfaitaire de 30% sur les revenus locatifs, en contrepartie de deux conditions : la réintroduction d'un plafond de ressources pour les locataires (comme dans le régime "Besson"), et un plafonnement des loyers à 70 % du prix du marché (voir les valeurs dans la section des indices et chiffres-clés).

Notons que par dérogation spéciale, les bailleurs pouvaient opter pour le régime "Borloo populaire" pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2006.


NOTA : l’article 31 de la loi du finances rectificative pour 2008 créant le régime "Scellier" (v. infra) met un terme au régime "Borloo neuf" à compter du 1er janvier 2010.

Par ailleurs, l'article 48 de la loi "MLLE" du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion restreint l’application de ce régime aux zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Il prescrit une révision des zones au moins tous les trois ans. L’arrêté du 30 décembre 2008 prévu pour la délimitation de ces zones exclut simplement la zone C. Cette mesure s’applique sans délai et jusqu’au 31 décembre 2009, date de fin de ce régime...

A noter aussi que l'article 91 de la loi de finances pour 2009 a institué un plafonnement global de certains avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu, incluant celui-ci (v. infra).



Le régime "Borloo ancien"


Créé également par la loi "ENL" du 13 juillet 2006, il remplace le régime "Besson ancien" à compter du 30 septembre 2006, et permet de bénéficier, dans les mêmes conditions et pour les mêmes types de bailleurs que le régime "Besson ancien" (voir le régime "Besson"), d’une déduction forfaitaire de 30 et 45% sur les revenus bruts de location pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006 concernant des logements donnés en location dans le cadre d'une convention avec l’ANAH (Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat), pendant la durée d'application de cette convention et suivant le niveau des plafonds de loyers et de ressources des locataires applicables (voir les valeurs dans la section des indices et chiffres-clés). Cette convention peut se faire sans travaux subventionnés.

A noter que ce régime est cumulable avec la déduction forfaitaire de 30% sur les revenus bruts de location en cas de relocation des logements qui ont donné lieu, au titre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail, au versement de la taxe sur les logements vacants (créée par la même loi "ENL"), pouvant donc conduire à une déduction totale de 60 ou 75% sur les revenus perçus jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion de ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007...

Une disposition nouvelle a été insérée par amendement dans la loi du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement : la possibilité pour un bailleur de bénéficier du régime "Borloo ancien" avec un locataire en place au moment du renouvellement de son bail, et non pas seulement comme le prévoyait la loi "ENL" du 13 juillet 2006 pour les nouveaux baux. Bien entendu, toutes les autres conditions d’application requises par le conventionnement sans travaux (plafonds de ressources et de loyers, etc.) doivent être remplies.

Par ailleurs, les bailleurs pourront bénéficier de ce régime s'ils consentent une location à une association ou un bailleur social pour le logement, à titre d’habitation principale, de personnes physiques rencontrant des difficultés particulières. Ces dernières, sans être forcément titulaires d’un bail, devront respecter les plafonds de ressources prévus dans l’engagement de location du propriétaire.

Cette possibilité a été étendue par la loi de finances rectificative pour 2007 aux locations de logements locatifs faisant l'objet d'un conventionnement intermédiaire. Ces mêmes logements pourront également être pris en location par des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des personnes bénéficiaires du droit au logement opposable. En corollaire, le bénéfice de la déduction spécifique "Borloo ancien" est étendu à ces logements.

Pour le bénéfice de la déduction, le logement ne peut être occupé par son propriétaire, l’un des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants.

Par ailleurs, le "Borloo ancien" n’est pas cumulable avec la réduction d’impôt pour investissement dans une résidence hôtelière à vocation sociale créée par la loi de finances rectificative pour 2006.

NOTA : L’article 49 de la loi "MLLE" ou loi "Boutin" du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion apporte des aménagements au régime "Borloo ancien" :

- la déduction spécifique dans le secteur social et très social passe de 45% à 60% (la déduction pour le conventionnement intermédiaire reste établie à 30%) ;

- la déduction spécifique passe, pour tous secteurs mais seulement pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques tendues, à 70% lorsque la location est consentie, à un organisme public ou privé, en vue de la sous-location ou l’hébergement, à usage d’habitation principale, de personnes physiques en difficulté ou dont la situation nécessite une solution de transition ;

- la prise d’effet de la convention ouvrant le droit à la déduction spécifique est déconnectée de la signature du bail, et peut correspondre à la signature du bail conventionné même si celle-ci est antérieure à la conclusion de la convention (décret à paraître) ;

- le bénéfice de la déduction spécifique est désormais maintenu après l’échéance de la convention jusqu’à la date d’échéance du bail en cours ;

- sous certaines conditions, le conventionnement avec un locataire en place est possible sans attendre la fin du bail en cours.



(1) La condition de loyer s'apprécie en tenant compte à la fois du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à ce dernier par le sous-locataire. Lorsque le logement est situé dans une résidence dotée de services collectifs, et composée d'un ensemble homogène d'au moins dix logements à usage d'habitation principale, il n'est pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire à un organisme indépendant du locataire principal et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire (CGI, annexe 3, art. 2 sexdecies-0 A ter, créé par le décret n° 2003-1219, 19 décembre 2003, art. 1er)


Le régime "Scellier"


Créé par l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (1), il constitue un régime temporaire de réduction d’impôt bénéficiant aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

La réduction d’impôt s’applique aussi dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d’un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s’applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 - fixées par le décret du 30 janvier 2002 - et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation qui seront définis par décret, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. L’achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l’acquisition du local destiné à être transformé.

A noter qu’au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.

Le bénéfice de ce régime de réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement "Robien" ou "Borloo neuf" (v. supra) : le contribuable pouvant bénéficier de ces deux régimes pendant l'année 2009 aura donc à choisir entre les deux. Rappelons qu’à partir de 2010, les régimes "Robien" et "Borloo neuf" disparaitront et ne restera alors que ce régime de réduction d'impôt, pour le moment jusqu'au 31 décembre 2012.

La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (une SCI notamment), avec l’un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l’un de ses associés. Par contre, la location peut être consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine.

A compter de la parution d’un décret à paraître au plus tard à compter du 1er janvier 2010, et fixant les modalités de justification, la réduction d’impôt ne sera applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L111-9 du Code de la construction et de l’habitation (respect de la réglementation thermique).

L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder le plafond du régime "Robien".

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300.000 euros. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2011.

Si la location respecte les plafonds de loyer et de ressources du locataire du régime "Borloo populaire" ou "Borloo neuf" (v. supra), le contribuable bénéficie en outre de la déduction forfaitaire spécifique de 30% de ce régime sur les revenus locatifs.

Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision. De même, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (SCI simple notamment), le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.

La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier (SCPI) régie par les articles L214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95% de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Au titre d’une année d’imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300.000 euros.

Ce plafond de 300.000 euros s’applique par ailleurs globalement, y compris lorsque le contribuable effectue un investissement en direct et via une société non soumise à l’IS.

Sous ces réserves, et contrairement à l'amortissement "Robien" ou "Borloo neuf" (v. supra), la réduction d'impôt s'applique à 100% de la souscription.

La réduction d’impôt est répartie sur 9 années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre d’un local affecté à un usage autre que l’habitation et que le contribuable transforme en logement ou d’un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence mentionnées ci-dessous et faisant l’objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux.

Lorsque le logement reste loué à l’issue de la période de l’engagement de location de 9 ans, par période de trois ans, et que la location correspond aux conditions d’application du régime "Borloo neuf" (v. supra - respect de plafonds de ressources des locataires et de loyer maximum par m2), le contribuable continue à bénéficier d’une réduction d’impôt pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d’impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.

Cette réduction d’impôt est exclusive de tout autre régime de réduction d’impôt, tel que celui des investissements dans les résidences de tourisme ou les DOM. Il va également de soi que les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers...

La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts de société, le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts (sauf si le démembrement ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

Enfin, un arrêté du 30 décembre 2008 définit les "zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements", la réduction d’impôt ne s’appliquant plus à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté (et donc dès son premier jour d’application soit le 1er janvier 2009) qu’aux logements situés dans des communes classées dans ces zones ; l’arrêté les fixe ainsi :

- pour l'application de la réduction d’impôt sur un plan général, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones 1, 2 et 3, correspondant respectivement aux zones A, B1 et B2 des régimes "Robien" et "Borloo neuf" ;
- les plafonds de loyer à respecter pendant la période de l’engagement de location de 9 ans sont ceux prévus au titre du régime "Robien" pour ces mêmes zones ;
- les plafonds à respecter pendant les deux périodes de 3 ans supplémentaires sont ceux prévus au titre du régime "Borloo neuf" pour ces mêmes zones.


Enfin, cette réduction d’impôt ne sera pas accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l’acquéreur avant le 1er janvier 2009.


Plafonnement des niches fiscales


La loi de finances pour 2009 a créé un plafonnement d’un certain nombre d’avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu : leur effet sur l’impôt dû sera à compter des revenus de 2009 plafonné à la somme de 25.000 euros plus un montant égal à 10% du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu du contribuable. Les avantages concernés sont : l’amortissement des régimes "Robien" et "Borloo", et tous les crédits et réductions d’impôt sauf, concernant plus spécifiquement l’immobilier le crédit d’impôt pour l’acquisition de certains équipements de l’habitation principale.


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