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 interprétation: article UE6 PLU
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A271058A
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Posté - 27 sept. 2020 :  21:53:00  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour à tous,
Comment interpréter une obligation de s’implanter en alignement des constructions existantes.

Reproduction de l'article UE 6 du règlement (PLU) :
6.1.1 : Sauf dispositions particulières portées au plan, l’implantation de la construction principale se fera selon l’implantation (façade) définie par une ou des constructions avoisinantes afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble.
6.2  en absence de construction avoisinante, l’implantation doit s’effectuer dans les 10ml de la rue
6.3 Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Pour les constructions principales ou autres en cœur d’îlot, dès lors que l’espace non bâti en front de rue se limite à l’accès du cœur de cet îlot ou des parcelles arrière (…) ».

(La prescription ne me semble pas suffisamment précise. D’autre part, les annexes existantes et en projet ne sont pas concernées  et le PLU n’impose pas une implantation dans les 10ml de la rue (sauf en absence de constructions avoisinantes).

En l’espèce, il existe 5 constructions d’habitation à proximité ; une de chaque côté du terrain d’assiette (Est /Ouest) ;
La construction à l’Ouest est située à 25ml de la rue et celle à l’Est à 5ml (cette dernière est suivie de 3 autres constructions implantées dans les 10ml de la rue).
Le projet doit-il s’implanter à l’alignement de l’un des deux voisins, des deux les plus proche, ou dans le retrait de 5 à 10ml comme les 4 constructions situées à l’Est ?
De plus en l’espèce, la façade du terrain est entièrement construite avec un bâtiment d’habitation (dont une grande partie et à rénover / mais pas à démolir), implanté à 25 ml de la rue (comme le voisin situé à l’Ouest).
Or, l’article UE6-3 permet de construire « en coeur d’ilôt » derrière la construction existante puisque le retrait avec la limite séparative des deux voisins permet seulement la réalisation d’un accès.
Le « front de rue » se situe-t-il au niveau des constructions existantes sur le terrain d’assiette et le voisin « Ouest » (donc à 25ml de la rue) ou en alignement avec les voisins situés à l’Est de 5ml à 10ml de la rue.
Merci pour vos avis.

A271058A
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 1 Posté - 04 oct. 2020 :  16:07:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,
Pas de réponse à mon problème…, le site concerne-t-il vraiment l’urbanisme ?
Pourtant l’interprétation semble très simple, le PLU impose une implantation en « alignement » avec les voisins les plus proches et lorsqu’il existe déjà une construction sur le terrain d’assiette, le projet doit s’aligner avec (lorsqu’il reste de la façade constructible).
Cependant, ce n’est pas l’interprétation de la commune (confirmée par le TA et la CAA) qui considère que le projet doit s’implanter en alignement des seuls voisins situés côté Est (implantés de 5 à 10ml), écartant ainsi de la règle, la construction existante sur le terrain d’assiette et celle du voisin (implantée à 25ml).
Merci

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 04 oct. 2020 :  16:23:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"Jouer" aux devinettes c'est assez sympathique... mais vous complétez votre propos initial par

citation:
Cependant, ce n’est pas l’interprétation de la commune (confirmée par le TA et la CAA) qui considère que le projet doit s’implanter en alignement des seuls voisins situés côté Est (implantés de 5 à 10ml), écartant ainsi de la règle, la construction existante sur le terrain d’assiette et celle du voisin (implantée à 25ml).


Si le TA et la CAA sont intervenus sur votre dossier, que voulez-vous obtenir de plus sur UI, sauf à aller devant le CE ?

Il est fort déplaisant de participer à un sujet ou les éléments sont délivrés au "compte-gouttes"
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 04 oct. 2020 16:25:55

A271058A
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 04 oct. 2020 :  18:06:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour votre intervention, mais elle ne change rien à l’absence d’avis sur l’interprétation du PLU (qui pouvait pourtant intéresser beaucoup de personnes).
Pour ma part, les avis pouvaient être intéressants pour confirmer ou infirmer mon pourvoi (décisions et pourvoi qui n’intéresse pas le forum)
Cordialement,

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 04 oct. 2020 :  18:46:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par A271058A


Pour ma part, les avis pouvaient être intéressants pour confirmer ou infirmer mon pourvoi



comment voulez vous que des bénévoles puissent émettre un avis sans avoir connaissance de votre dossier et après avoir uniquement lu vos quelques lignes?

vous souhaitez une consultation juridique mais vous avez déjà un avocat....

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 04 oct. 2020 :  18:53:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Allons plus loin si vous le voulez bien, avant d'écrire que

citation:
Merci pour votre intervention, mais elle ne change rien à l’absence d’avis sur l’interprétation du PLU (qui pouvait pourtant intéresser beaucoup de personnes).
Pour ma part, les avis pouvaient être intéressants pour confirmer ou infirmer mon pourvoi (décisions et pourvoi qui n’intéresse pas le forum)


Parallèlement à l'interprétation du PLU, pouvez-vous nous communiquer les arguments développés dans les jugements TA et CAA qui vous ont déboutés de vos recours !!! ?

Décisions et pourvoi anonymisés qui - contrairement à ce que vous affirmez - pourraient intéresser le forum,

Vous ne pensez pas que leur lecture pourraient nous apporter quelques éclaircissements

Enfin, une dernière et ultime question :

Il n'est aucunement question de zone exposée à un risque de submersion marine dans votre cas ?
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 04 oct. 2020 18:54:50

A271058A
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 04 oct. 2020 :  20:19:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,
Je ne souhaite pas des avis sur les décisions mais sur l’interprétation du PLU, « les quelques lignes » sont la reproduction de l’article UE6, elles doivent donc suffirent à interpréter cet article.
En outre, si l’arrêt est illégal, il ne sert à rien de l’exposer car cela pourrait induire en erreur les lecteurs.
D’autre part, le fait d’avoir un avocat n’empêche pas les recherches personnelles.
Enfin, le PLU concerné ne mentionne aucun problème de submersion marine opposable.

quelboulot
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 04 oct. 2020 :  20:49:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Dont acte

citation:
En outre, si l’arrêt est illégal, il ne sert à rien de l’exposer car cela pourrait induire en erreur les lecteurs.


Supposer que l'arrêt est illégal me semble quelque peu présomptueux de votre part... sauf à remettre en cause la chaîne de la juridiction administrative et ce avant que le CE ne se prononce

Attendez donc des réponses sur UI ou ailleurs... mais prenez vos aises... elles risquent de prendre un certain temps, voir un temps certain

Enfin vous écrivez

citation:
Enfin, le PLU concerné ne mentionne aucun problème de submersion marine opposable.


Alors que ma question initiale était

citation:
Il n'est aucunement question de zone exposée à un risque de submersion marine dans votre cas ?


Le terme "OPPOSABLE" n'apparaît pas dans ma question.

Désolé pour le lecteur qui survole cette discussion mais cela a une importance majeure.

Pourquoi avez-vous jugé utile de rajouter "OPPOSABLE" dans votre réponse ?
Signature de quelboulot 
Christophe

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Édité par - quelboulot le 04 oct. 2020 20:59:49

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 04 oct. 2020 :  21:32:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
allez, je vais tenter un pari...
CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/07/2020, 19NT00568
le plu serait celui de la commune de Hirel... et il est plus que temps de s'interroger sur l'opportunité d'un pourvoi...sachant que le controle de l'application de la règle par le juge d'appel n'est évidemment pas celui qu'exercera le juge de cassation !

pour comprendre l'arrêt, il faut disposer du rapport de présentation qui explique l'intérêt et les modalités d'application de cette règle -il éclaire le juge- et comparer cette rédaction à celle déjà appréciée par la juridiction administrative lorsque sont distinguées comme ici les constructions en premier et en second rideau puis en coeur d'ilot.

mais notre interlocuteur voulant jouer à cache cache, je ne ferai absolument aucun effort !
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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A271058A
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 05 oct. 2020 :  08:16:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Je note que ce n’est qu’après ma petite provocation ( ce site concerne-t-il vraiment l’urbanisme) qu’il y a des réponses, qui concernent en fait les décisions.

En posant la question sur la submersion marine, Quelboulo avait déjà pris connaissance de l’arrêt.

D’autre part, l’arrêt ne mentionne pas qu’il est fondé sur le rapport de présentation et cette pièce n’ a d’ailleurs pas été produite aux débats. En outre, le texte de l’article UE6 est clair, il mentionne seulement les constructions avoisinantes qui forment le front de rue et ce quelque soit leurs retraits de la rue (et non les constructions en premier ou deuxième rideau).
Le rapport de présentation ne semble donc pas devoir être interprété (rapport qui à ma connaissance ne donne aucune explication sur le sujet).

Enfin, je rappelle que ma demande concerne uniquement l’interprétation de l’article UE6 du PLU (et non des décisions).

Reproduction de l’arrêt  qui n’est pas fondé sur la submersion marine:
15. En second lieu, aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de ….. : « (…) 6.1.1 : Sauf dispositions particulières portées au plan, l’implantation de la construction principale se fera selon l’implantation (façade) définie par une ou des constructions avoisinantes afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble. (…) 6.3 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus, dans les cas suivants : (…) - Pour les constructions principales ou autres en cœur d’îlot, dès lors que l’espace non bâti en front de rue se limite à l’accès du cœur de cet îlot ou des parcelles arrière, (…) ».

16. Il ressort des pièces du dossier que les constructions voisines du terrain d'assiette du pétitionnaire, construites sur les parcelles cadastrées section ZH n° 53, 54, 102 et 103, sont implantées le long de la rue des ….. ou avec un recul allant jusqu'à 10 m. En retrait de ce premier ensemble bâti se trouvent une habitation et deux bâtiments à rénover implantés parallèlement aux immeubles les plus proches de la voie.

17. Alors même d'une part, que sur la parcelle cadastrée section ZH n° 144, seules les dépendances sont implantées le long de la rue, l'habitation étant située à une trentaine de mètres en léger retrait de celle-ci et que d'autre part, un accès permet la desserte, depuis la rue …., au fond des parcelles cadastrées ZH n° 142 et 143, l'implantation projetée par le pétitionnaire des deux pavillons à une distance de 120 m de la voie publique ne peut être regardée comme une localisation en cœur d'ilôt au sens de l'article 6-1-3 du règlement du plan local d'urbanisme.

18. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

Un deuxième motif de refus a été opposé (fondé sur la submersion marine) mais le TA a annulé ce motif car le PPRSM n’était pas approuvé (donc non opposable). La commune a alors soulevé un nouveau motif fondé sur l’article R111-2 du CU (motif qui devait faire l’objet d’une nouvelle demande sur le forum, mais cela semble inutile au regard de l’absence de réponse sur l’interprétation de l’article UE6 du PLU).
Bonne journée (je pars travailler).

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 05 oct. 2020 :  08:22:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
si vous lancez la cassation avec une approche aussi erronée du droit et le même esprit revanchard, achetez de la bétadine : les plaies seront douloureuses

bonne suite
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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A271058A
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 06 oct. 2020 :  19:25:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,
Bien que j’ai produit, à la demande de Quelboulot, l’arrêt concernant l’article UE6, il n’y a toujours pas de réponse à ma demande initiale.
D’autre part, les propos d’Emmanuel sur la bétadine n’a aucun intérêt pour la discussion, car il n’indique pas ses motifs.
Veut-il éviter la discussion  ? (Notamment, car sa première hypothèse, sur le rapport de présentation, ne pouvait qu’être écartée ).
Dès lors, on peut se demander si sa prévision n’est en réalité que revancharde.
D’autre part, un recours ne relève pas d’un esprit revanchard, mais constitue le droit de tout citoyen d’agir en justice.
Bonne soirée

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 12 Posté - 06 oct. 2020 :  19:32:53  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le juge a interprété la règle -car tel est son office- dans un sens donnant raison à la commune.
je ne vois effectivement pas l'intérêt de poursuivre...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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A271058A
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 06 oct. 2020 :  20:06:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
D’une part, l’arrêt n’est pas définitif puisqu’un pourvoi a été déposé.
D’autre part, les commentateurs (exemple) Patrick Durand dans son blog « jurisurba blogspirit » (ou un certain Emmanuel Wormsers intervient parfois) n’hésitent pas à critiquer les arrêts qu’il commente.
Donc, le motif évoqué n’est que fantaisiste.

quelboulot
Modérateur

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Revenir en haut de la page 14 Posté - 06 oct. 2020 :  21:41:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il ne vous (nous) reste donc plus qu'à attendre quelques mois/années si comme vous l'indiquez

citation:
D’une part, l’arrêt n’est pas définitif puisqu’un pourvoi a été déposé.


Et nous saurons alors si fantaisie il y a

citation:
Donc, le motif évoqué n’est que fantaisiste.


Dans l'attente et pour les lecteurs qui parcouraient ce sujet, autant qu'ils puissent prendre connaissance de l'intégralité de l'Arrêt de la CAA de Nantes du 17 juillet 2020, document public


CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/07/2020, 19NT00568, Inédit au recueil Lebon
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 06 oct. 2020 21:42:21

A271058A
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 06 oct. 2020 :  23:02:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il n’y a pas qu’ Emmanuel qui a un esprit revanchard.
Ce n’est pas le motif de l’arrêt que je trouve fantaisiste (je le conteste pour erreur de droit et dénaturation du PLU) mais le refus de débattre indiqué par Emmanuel le 6 oct.
Bonne nuit
 
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