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Gédehem
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Posté - 22 août 2019 : 17:42:44
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Où l'on voit que le dispositif n'est pas nouveau, et que 50 ans plus tard certains le contestent, alors même qu'en 2015 le législateur est venu justement mettre le point sur le i ... (*)
Parions que dans 15 ans on contestera encore ....
Sans parler de la date prévisionnelle d'échéance du mandat et la date réelle de cette échéance ....
(*) en mettant en concordance loi/règle (L.17) et son décret/application-procédure (D.46 et 47). |
Édité par - Gédehem le 22 août 2019 17:52:27 |
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ainohi
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Posté - 22 août 2019 : 18:07:39
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citation: Initialement posté par Gédehem
Encore des considérations personnelles, sans aucun élément juridiquement étayés. On peut en mettre 15 pages que cela ne change rien aux dispositions légales, claires et précises. Effectivement, j'ai tout dit. Il est inutile d'y ajouter 15 pages. Il y a encore aujourd'hui des gens qui refusent d'admettre que la terre tourne autour du soleil ou que les espèces vivantes évoluent et que l'homme n'est qu'une espèce de singe descendant d'un ancêtre commun avec les chimpanzés et les gorilles. J'ai essayé de discuter logiquement avec de telles personnes. C'est peine perdue. Le raisonnement logique n'a sur eux aucune prise. Il en est de même sur certains sujets concernant la copropriété. Gédehem et d'autres ont décidé que 2 + 2 = 5. On ne peut rien faire. Je ne polémique pas avec Gédehem, c'est inutile. Je m'adresse simplement à ina et aux autres qui s'interrogent, qui n'ont pas de préjugé et qui savent lire un texte simple sans comprendre le contraire de ce qui est écrit.
J'ajoute enfin que JPM est un expert reconnu en droit de la copropriété. On peut, sur des points de détails, n'être pas d'accord avec lui, mais ce qu'il dit a du sens et qualifier ses propos de mayonnaise, c'est se disqualifier soi-même. |
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Sunbird
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Posté - 23 août 2019 : 12:10:57
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@Ainohi
Gedehem ne fait que citer la loi. Expliquez nous pourquoi l'article 17 n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce d'Ina. |
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ainohi
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Posté - 23 août 2019 : 14:24:42
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Gédehem cite la loi mais comprend le contraire de ce qui y est écrit. Vous aussi manifestement.
Pourquoi l’article 17 ne s’applique, pas, JPM et moi l’avons expliqué en long, en large et en travers. Je vais me répéter.
L’article 17 ne s’applique que lorsqu’il n’y a pas de syndic. La copropriété d’ina n’est pas dépourvue de syndic : son mandat ne doit s’achever que le 30 septembre, il n’a pas démissionné et il n’a pas été révoqué. La réunion de l’assemblée avec, à l’ordre du jour, la désignation du syndic, ne met pas fin au mandat du syndic sortant (ou alors il faudrait enfin nous sortir le texte contenant une telle disposition). |
Édité par - ainohi le 23 août 2019 14:51:24 |
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Sunbird
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Posté - 23 août 2019 : 15:04:53
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C'est tellement pratique de choisir les articles comme cela vous arrange en disant que le 17 n'est pas applicable.
L'article 17 concerne le SDC et la nomination d'un syndic. L'article 18 concerne le rôle du syndic.
Article 17
..."A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble."...
Nous sommes exactement dans le cas cité par INA. L'AG a été incapable de nommer un syndic, malgré la passerelle de l'article 25-1. N'importe quel copropriétaire peut demander de nommer un syndic provisoire sur le D46. Sachant que la procédure est opposable uniquement aux copropriétaires, seul un ou des copropriétaires pourront contester l'ordonnance.
Présentement on parle du SDC mais pas de la fonction de syndic comme certains essaient de le faire croire.
Après les pratiques que vous soutenez existent, et dans la majorité des cas ne vont pas conduire à une contestation d'AG mais ce n'est pas pour cela qu'elles doivent être encouragées.
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ainohi
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Posté - 23 août 2019 : 15:15:31
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Inutile de poursuivre ce dialogue de sourd. Je ne soutiens aucune pratique susceptible de conduire à une contestation d'AG. J'affirme que la copropriété d'ina a un syndic jusqu'au 30 septembre. Une convocation lancée par le syndic avant le 30 septembre ne sera pas juridiquement contestable. |
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Posté - 23 août 2019 : 15:55:48
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d'autant que je rajouterai aux propos de ainohi, comme je l'ai déjà dit, le processus de désignation du syndic n'est pas terminé dans le cas de ina : les projets des 2 syndics candidats n'ayant pas obtenu au moins le 1/3 des voix, l'article 25-1 s'applique puisqu'il n'est pas restrictif sur le 25-d, comme il a été écrit pour le 25-n et 25-o. La seconde AG est possible d'autant que le mandat du sortant serait encore d'actualité à la date de la seconde convocation.
PS : malheureusement, je crains que nous partions encore pour des pages et des pages comme il y a quelques mois sur le même sujet et qui a mené à un clash. Perso je me retire avec ma conviction de ce post. Ina, de son côté, n'a qu'à en retirer les conclusions qu'il souhaite.... |
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Gédehem
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Posté - 23 août 2019 : 16:23:18
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C'est comme l'histoire de la terre qui ne tourne pas .....
"L’article 17 ne s’applique que lorsqu’il n’y a pas de syndic. "
C'est L.17 qui le dit ? Où donc est-ce précisé ?? Quel texte, quelle dispositif l'indique ??? Où serait précisé une exception, que le mandat du syndic se poursuivrait. Un texte, pas une construction intellectuelle, ou une affirmation gratuite type ..."mais puisqu'on vous le dit ...."
C'est une invention, une construction personnelle dont on ne voit pas le fondement juridique. L17 précise que lorsqu'une AG est appelée à désigner le syndic mais ne le désigne pas, le syndicat en est dépourvu. Seul le pdt du TGI peut désigner le syndic
Ce que vous avez repris plus haut : "C’est à dire, en termes plus familiers : lorsque l’assemblée n’est pas capable de désigner un syndic, alors le président du TGI le fait à sa place." vous en dites ensuite tout le contraire. L17 expose la cause "AG incapable", tire la conséquence en posant le principe "syndicat dépourvu de syndic" : vous affirmez tout le contraire. L.17 impose la seule solution possible : désignation syndic par pdt du TGI. Et vous affirmez qu'une autre AG est possible.
La terre est ronde et tourne mais vous affirmez qu'elle est plate ....
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Édité par - Gédehem le 23 août 2019 16:27:54 |
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ainohi
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Posté - 23 août 2019 : 16:51:54
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A la limite, je l'ai d'ailleurs déjà dit, les dispositions de l'article 17 permettraient d'en appeler au juge pour nommer le syndic puisque l'assemblée n'a pu le faire, mais, quoi qu'il en soit, le juge ne pourrait désigner ce syndic qu'à compter de la fin du mandat du syndic encore en place, soit, dans le cas d'ina, à compter du 1er octobre. Or, d'ici le 1er octobre, l'assemblée peut encore être valablement convoquée et valablement statuer. Il y a quatre cas possibles : - l'assemblée n'est pas convoquée, le syndicat n'est plus représenté à compter du 1er octobre et le juge désigne un syndic à compter de cette date ; - l'assemblée a été convoquée, s'est réunie et n'est pas parvenue à désigner le syndic ; le juge nomme alors le syndic, à compter du 1er octobre si cette date n'a pas encore été atteinte ; - l'assemblée a été convoquée mais ne s'est pas encore réunie ; le juge peut désigner un syndic provisoirement, à compter du 1er octobre si cette date n'a pas encore été atteinte et jusqu'à la désignation du syndic par l'assemblée générale ; - l'assemblée s'est déjà réunie et a désigné son syndic : le juge ne peut que constater que sa saisie est devenue sans objet.
En pratique, on sera presque toujours dans le quatrième cas. |
Édité par - ainohi le 23 août 2019 16:59:56 |
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Gédehem
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Posté - 23 août 2019 : 17:15:24
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"quoi qu'il en soit, le juge ne pourrait désigner ce syndic qu'à compter de la fin du mandat du syndic encore en place, "
Sur quel fondement cette affirmation !
Un texte, une disposition qui dérogerait au principe énoncé L.17 "pas de décision d'AG => syndicat dépourvu de syndic."
Pas du blabla sur sapiens, sur la terre qui tourne ou pas, sur la compétence de Pierre ou Paul. Une référence, un texte, 3 lignes rien de plus.
PS : j'avais sauté .. "la désignation du syndic, ne met pas fin au mandat du syndic sortant (ou alors il faudrait enfin nous sortir le texte contenant une telle disposition)."
X repetita : L.17 "L'AG appelée à désigner le syndic ne l'ayant pas désigné le syndicat en est dépourvu." En français tout simple : syndicat dépourvu de syndic => plus de syndic dans ce syndicat. Et pourtant elle est ronde et elle tourne .... |
Édité par - Gédehem le 23 août 2019 17:32:55 |
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ainohi
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Posté - 23 août 2019 : 17:28:15
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Sur quel fondement ? On vous l'a expliqué dix fois. Parce qu'un mandat de syndic se donne obligatoirement de date calendaire à date calendaire, article 29 du décret. Si le mandat du syndic ne doit s'achever que le 30 septembre, l'assemblée réunie le 15 juin peut faillir à désigner son syndic à compter du 1er octobre, ce n'est pas rédhibitoire, elle peut encore être à nouveau valablement réunie. Rien ne l'empêche.
Vous confirmez ce que je disais. Vous avez décidé que 2 + 2 = 5 et vous n'en démordrez pas. Fin de la discussion. |
Édité par - ainohi le 23 août 2019 17:32:11 |
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Gédehem
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Posté - 23 août 2019 : 17:41:17
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Vous n'avez rien expliqué ! Que vient faire D.29 ici, s'agissant de préciser ce qu'il en est du contrat de mandat du syndic. ?
S'agissant d'un décret d'application il procède de la loi, en découle. Le contrat est soumis à la décision d'AG. Il procède de la désignation/mandat donné au syndic. Cet article n'énonce aucune dérogation au principe posé L.17, ne le contredit pas : faute de décision d'AG le syndicat est dépourvu de syndic (loi), IL N'Y A PLUS DE MANDATAIRE. Le contrat de mandat qui en découle, prévu au décret, disparait automatiquement, aucune dérogation n'étant prévue, sans qu'il soit nécessaire de le préciser. Plus de mandat = plus de contrat. Article sans lien avec notre affaire.
2+2 font 4 : où voyez vous un 5 ?
PS : Pas besoin d'aller chercher son contrat. Le PV de l'AG ayant désigné le syndic précise toujours la date échéance du mandat. Mandat qui n'existe plus lorsque l'AG appelée à le renouveler/désigner ne le fait pas, ainsi que le précise L.17.
Rambouillet : "les projets des 2 syndics candidats n'ayant pas obtenu au moins le 1/3 des voix, l'article 25-1 s'applique ...." L.17 posant le principe que le syndicat est dépourvu de syndic, il est impossible de mettre en œuvre le dispositif prévu au 25-1. Seul le pdt du TGI peut alors désigner le syndic. Mais peut être que pour vous aussi la terre est plate.
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Édité par - Gédehem le 23 août 2019 18:06:43 |
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ainohi
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Posté - 23 août 2019 : 18:06:45
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Explication de texte : A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, ...
l’assemblée générale convoquée à cet effet ne veut pas dire dès la première réunion de l’assemblée comme vous vous obstinez à l’affirmer. L’assemblée peut se réunir une fois, deux fois, x fois, peu importe, ce qui compte c’est qu’à l’issue d’un nombre indéfini de réunions elle finisse par nommer son syndic.
Apprenez à lire. |
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Gédehem
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74
Posté - 23 août 2019 : 18:07:47
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JB22
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France
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Posté - 23 août 2019 : 19:26:31
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De PIRE en PIRE....
2 + 2 = 4 c' est ce que j ' ai appris depuis longtemps, et retenu.
Certains voudraient nous faire croire que cela fait 5.... |
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JPM
Modérateur
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76
Posté - 23 août 2019 : 22:58:24
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Quelle est la raison d'être du mandat de 15 à 18 mois pour ce qu'on appelle couramment la désignation pour un an, et aussi la raison de son utilisation quasiment généralisée ?
C'est de remédier à une impossibilité de renouveler le mandat du syndic ou d'en désigner un nouveau dans le délai de 364 jours suivant la date de la dernière assemblée ayant désigné le syndic en place (quand l'assemblée n' pas fixé une autre date de début du mandat)
Hypothèse d'école : le syndic a été désigné par l'assemblée du 22 mai 2018 pour une durée de 16 mois jusqu'au 22 septembre 2019
Deux cas d'application :
1) L'assemblée annuelle ne pouvait pas être tenue en raison d'un retard provoqué par un incendie dans les locaux du syndic, avec nécessité de reconstituer les dossiers du syndicat.
Finalement le syndic peut convoquer le 5 juillet une assemblée à tenir le 30 juillet. Il est syndic le 5 juillet et encore le 30 juillet, et encore après car l'assemblée a renouvelé son mandat. 2) L'assemblée annuelle a bien été tenue régulièrement le 14 mai 2019. L'ordre du jour comportait le renouvellement du mandat du syndic en place ou, à défaut, la désignation d'un autre syndic.
Le syndic en place et l'autre candidat ont obtenu respectivement un nombre de voix ne permettant pas un second vote immédiat à la majorité de l'article 24.
Un copropriétaire a fait connaitre alors son intention de faire désigner un administrateur provisoire ou un syndic judiciaire puisque le syndicat se trouvait dépourvu de syndic. Il a fait valoir que l'article 17 de la loi précise " A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet le syndic est désigné par le président du tribunal …". Cela présupposerait que l'absence de décision de désignation vaudrait révocation du syndic.
Le syndic était un bon juriste.
Il a fait valoir que la mise en oeuvre 'de l'article 17 exige - que le syndicat soit dépourvu de syndic - qu'il s'avère impossible d'en désigner un
Or le mandat du syndic n'expirera que le 22 septembre 2019
Il n'aurait été révoqué en vertu de l'article 18 in fine de la loi qu'a compter de la prise de fonction d'un nouveau syndic ; que tel n'est pas le cas à la suite des votes
Le syndicat n'est donc pas dépourvu de syndic
De plus il n'est pas impossible d'en désigner un puisque l'article 25-1 permet de convoquer une nouvelle assemblée
Il a ajouté que c'est précisément cette possibilité et le délai de trois mois pour la convoquer qui ont incité les syndics a proposer l'allongement de la durée du mandat tout en admettant de fait son renouvellement réellement annuel en l'absence d'incident.
Il offre donc de convoquer une nouvelle assemblée dans les conditions prévues par la loi. Les deux confrères demeureraient candidats. Le candidat désigné serait celui ayant obtenu le plus de voix à la majorité de l'article 24.
Il est prévu en outre qu'en cas d'égalité des voix il y aurait renouvellement du syndic en place.
Un accord général est intervenu.
Le copropriétaire a néanmoins souhaité que le cas soit soumis à une autorité juridique incontestable dans les termes qui précèdent.
Cette consultation pourrait être remplacée par un question ministérielle portant sur les vertus qu'aurait l'article 17 de provoquer l'extinction d'un mandat de syndic
Voila donc la consultation que j'envisage de demander
Elle me semble refléter parfaitement le cas cité.
Je précise que ma démarche est à destination des visiteurs sérieux du site Universimmo qui va perdre à nouveau des amateurs revenus depuis quelques mois.
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JPM
Modérateur
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Posté - 23 août 2019 : 23:30:40
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Par ailleurs je confirme que l'article 17 de la loi ne peut intervenir qu'en cas d'inexistence d'un syndic et de l'impossibilité d'en désigner un. Ce n'est pas le cas ici.
Il y a un syndic et une possibilité de le renouveler ou d'en désigner un autre.
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Édité par - JPM le 23 août 2019 23:31:20 |
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Gédehem
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Posté - 24 août 2019 : 09:51:03
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Quelle est la raison d'être du mandat de 15 à 18 mois pour ce qu'on appelle couramment la désignation pour un an, et aussi la raison de son utilisation quasiment généralisée ? C'est de remédier à une impossibilité de renouveler le mandat du syndic ou d'en désigner un nouveau dans le délai de 364 jours suivant la date de la dernière assemblée ayant désigné le syndic en place
Ce point a été souligné à de nombreuses reprises : il en va là de la sécurisation du syndicat comme du syndic, personne ne maitrisant à l'avance (1 an avant) la date de l'AG suivante appelée à désigner le syndic.
Pour le reste, permettez moi quelques remarques.
Chacun connaît bien le comportement classique du français...… "Triiiiiiii ; Le feu est rouge, vous ne pouviez pas passer …Garez vous là , je vais vous mettre un PV. Mais non, m’sieur l’agent, il était juste vert-orangé, on pouvait passer.……..."
On peut raconter l’histoire du présent sujet façon Uderzo.
En l’an 192 après J.-C., une Grande Loi générale de l’Empire romain impose à tout village gaulois la désignation d’un druide par son assemblée de notables, assemblée qui devra préciser la date échéance de la période durant laquelle ce druide aura le feu vert pour exercer sa mission …..
L’assemblée des notables de ce village gaulois réunie le 12 lunius 211 désigne un druide jusqu’au 30 september de l’an 212.
Le 14 lunius de l’an 212, l’assemblée de ce petit village gaulois n’arrive pas à se décider et se sépare sans qu’un druide soit désigné.
En pareil cas, la Grande Loi générale de l’Empire précise que sur toute la Gaule, lorsqu’un village gaulois n’a pas pu désigner de druide il n’y a plus de druide, que c’est le feu rouge, et qu’il faut en référer au senatus local qui a seul pouvoir de débloquer la situation pour mettre le feu au vert.
C’est connu : il y a eu alors quelques irréductibles gaulois qui ont affirmé que " Non, la Grande Loi générale de l’Empire romain ne s’applique pas dans notre petit village gaulois, pas besoin du senatus puisque nous avions désigné un druide jusqu’au 30 september 212. »
Il y a un vide juridique ?? « Que fait le gouvernement, qu’attent-il pour légiférer ?? Le gouvernement pond une loi : « Il faut arrêter d’em….der les français .. !! et en avant les contournements.
L’Histoire est un éternelle recommencement dans nos villages gaulois…..
La Grande Loi Générale de l'Etat qui s'applique en France et en Navarre précise que lorsqu'un syndicat ne désigne pas le syndic il n'y a plus de syndic du tout, sans exception ou dérogation, que c'est le feu rouge. On retrouve nos quelques irréductibles qui, malgré ces dispositions impératives, vont trouver que "Non, dans ce petit syndicat il y toujours un syndic puisque .... , le feu est vert, et blabla ..."
Parce que pour eux c'est une constante connue : ce que décide un syndicat est supérieur à la Grande Loi générale de l'empire ou de l'Etat ....(enfin, pas toujours : dans ce cas là uniquement ...)
C'est ce que j'appelle "l'application à géométrie variable ou cyclique des dispositions légales, selon le sens du vent, l'humeur du jour ou la météo ..."
Rien de neuf sous le soleil !
"Or le mandat du syndic n'expirera que le 22 septembre 2019 Il n'aurait été révoqué en vertu de l'article 18 in fine de la loi qu'a compter de la prise de fonction d'un nouveau syndic ; que tel n'est pas le cas à la suite des votes" Mais dans le cadre de L.17, faute de décision il n'y a plus de syndic du tout, sans dérogation ou décalage dans la prise d'effet. Mais comme cela ne plait pas, on voudrais passer par dessus ....
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Édité par - Gédehem le 24 août 2019 10:16:31 |
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JPM
Modérateur
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Posté - 24 août 2019 : 10:20:00
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Dans le Code LITEC de 2000 (Lafond Stemmer) on lit :
citation: Si le renouvellement du syndic n'a pas pu être décidé à la majorité de l'article 25, une nouvelle assemblée put être tenue à la majorité de l'article 24. Mais le syndic dont le mandat n'a pas pu être renouvelé a-t-il qualité pour convoquer cette assemblée ? Oui si sont mandat n'est pas, à ce moment, venu à expiration. Non dans le cas contraire. Il faudra alors faire désigner un administrateur provisoire
A ce moment l'article 25-1 n'existait pas. L'article 25 de la loi prévoyait : à défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24.
L'article 17 de la loi indiquait : " A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du TGI saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires ".
Le défaut de décision ne générait par l'extinction du mandat du syndic qui pouvait convoquer la nouvelle assemblée.
Rien de changé depuis lors, malgré des modifications du texte.
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 24 août 2019 : 11:21:58
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Rien de changé depuis lors, malgré des modifications du texte. CQFD sur notre sujet : on peut se demander à quoi servirait de modifier les textes puisqu'ils ne changeraient rien !!!
Il faut se mettre à jour. En 2000 L.17 aussi précis n'existait pas. Et ensuite, on sait ce qu'il en est de la mise en œuvre de certaines dispositions, beaucoup ayant du mal à intégrer les modifications. Parce qu'elle heurtent des intérêts, parce qu'elles ne plaisent pas, parce que les habitudes, etc etc ..... Le compte séparé obligatoire (2000/2002) est l'exemple type de ces résistances voire oppositions.
L.18 prévoit que lorsqu'un syndic est désigné, l'ancien mandat s'éteint à la prise d'effet du nouveau. Il y a donc explicitement une éventuelle prolongation du mandat antérieur. Il n'y a pas ici d'ambiguïté, de doute, d'interrogation à avoir. Bien que "révocation" ne soit pas le bon terme : il faut parler "extinction".)
L.17 ne prévoit aucune dérogation ou exception de cet ordre, aucun sous entendu qui laisserait penser que le mandat antérieur sse poursuivrait ..., aucune ambiguïté : lorsque l'assemblée est (dument) appelée à désigner le syndic mais ne le désigne pas, le syndicat est dépourvu de syndic. PEU IMPORTE LA SITUATION ANTERIEURE, qui n'est pas prise en compte. Point ! Le feu est maintenant rouge, même s'il était vert 10 secondes plus tôt.
Sauf pour le "fier gaulois" , qui va toujours rouspéter, va se lancer dans une construction intellectuelle qui lui plait, parce que cela arrange, que c'est plus confortable, et qu'on ne va pas s'embêter, etc etc ...
Ces arguments n'ont aucun fondement juridique, sont contraire à L.17, ce qu'il faudrait arriver à comprendre.
Lorsque la loi impose (2000) que le compte bancaire du syndicat sera séparé de celui su syndic et ouvert au nom du syndicat, 15 ans plus tard on avait encore des syndics "diplômé en droit" prétendre que le compte du syndicat dans les comptes du syndic était un compte séparé. Et autres manœuvre de contournement pour ne pas tenir compte de l'obligation.
L.17 précise qu'il n'y a plus de syndic du tout, aucune exception ou dérogation n'est prévue, que sa désignation relève exclusivement du juge. Même démarche de contournement. La loi affirme sans ambiguïté que le feu est rouge, certains prétendent qu'il est encore vert... Qu'y faire ..... Ce doit être le gène gaulois ......
PS : l'ancienne rédaction de L.17 n'était pas aussi précise : mais l'obligation d'en passer par le juge laissait entendre que le mandat du sortant était éteint. La nouvelle rédaction est plus précise : pas de décision = syndicat dépourvu de syndic sans exception.
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Édité par - Gédehem le 24 août 2019 11:37:02 |
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